CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 28 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et a dit la décision opposable au FGA.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 420-1 du Code des assurances (rédaction du 7 juin 1977), R. 420-1 et R. 420-2 du Code des assurances (rédaction du 14 janvier 1981), 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel de Versailles a déclaré son arrêt opposable au Fonds de garantie ;
" aux motifs que M. Y... circulant à pied, avenue du Général-Leclerc à Viroflay, a été agressé une première fois par un chien divaguant dans la rue ; qu'ayant appris que ce chien appartenait à Mme Z..., tenancière du bar L'Oasis situé dans cette avenue, il s'y est rendu accompagné d'un ami, qu'une discussion a suivi mais qu'il était sorti du bar lorsqu'il a été à nouveau agressé et mordu à deux reprises au mollet par le chien de celle-ci dont la responsabilité entière a été reconnue, aucune faute ou provocation ne pouvant être reprochée à M. Y... ; que c'est bien à l'extérieur du bar que M. Y... a été secouru par un agent de police circulant sur l'avenue et qui l'a trouvé dans les troènes bordant la terrasse du café ; qu'ainsi cet accident dû à la faute du gardien de l'animal, survenu dans un lieu ouvert au public, remplit les conditions prévues aux articles R. 420-1 et R. 420-2 du Code des assurances visés dans les conclusions de M. Y... pour être pris en charge par le Fonds de garantie ;
" alors qu'en vertu des textes applicables, un dommage ne pouvait donner lieu à prise en charge par le Fonds de garantie que s'il constituait un accident de la circulation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le dommage subi par M. Y... (morsures par un chien agressif), était la suite et la conséquence directe et indivisible d'une explication tenue dans un bar entre la victime et la propriétaire du chien ; d'où il suit que le dommage en question n'étant pas un accident de la circulation, le Fonds devait être mis hors de cause " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, selon les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-2 du Code des assurances dans leur rédaction due à la loi du 7 juin 1977 et au décret du 14 janvier 1981, le Fonds de garantie est chargé, dans les cas déterminés par ces textes, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels, c'est à la condition que ces accidents résultent de la circulation sur le sol ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 20 avril 1985, Pierre Y... a été agressé, alors qu'il marchait dans une rue, par le chien de X..., tenancière d'un bar ; qu'il est entré dans cet établissement où il a eu une discussion avec la propriétaire ; qu'après être ressorti, il a été mordu à deux reprises par l'animal ; que X..., poursuivie pour les contraventions de divagation de chien et de blessures involontaires, a été condamnée notamment à des réparations civiles envers la victime, partie civile ;
Attendu que, pour dire cette condamnation opposable au Fonds de garantie contre les accidents, les juges retiennent que Pierre Y... était sorti du bar lorsqu'il a été mordu, et que l'accident s'est produit dans un lieu ouvert au public ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que le dommage trouvait sa cause, non dans un fait de circulation, mais dans la morsure d'un animal agressif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 juin 1990, mais seulement en ses dispositions relatives au Fonds de garantie entre les accidents, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.