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24/10/1991 | FRANCE | N°90-83221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1991, 90-83221


REJET du pourvoi formé par :
- X... Josu Mirena,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 4 mai 1990 qui, pour infractions à la police des pêches maritimes, l'a condamné à une amende de 250 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret-loi du 9 janvier 1852, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir manoeuvré son bâtiment pour se sous

traire au contrôle des agents chargés de la police des pêches et refusé de laisser p...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Josu Mirena,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 4 mai 1990 qui, pour infractions à la police des pêches maritimes, l'a condamné à une amende de 250 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret-loi du 9 janvier 1852, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir manoeuvré son bâtiment pour se soustraire au contrôle des agents chargés de la police des pêches et refusé de laisser procéder à un contrôle à bord ;
" alors, d'une part, que ce fait n'ayant pas été visé par la prévention, la Cour a, en déclarant le demandeur coupable de ce chef, excédé les limites de la saisine ;
" alors, d'autre part, que ce délit ne peut être constitué que si les manoeuvres ont été effectuées après que le navire a reçu l'ordre de stopper ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que le prévenu ait manoeuvré ou fait manoeuvrer son navire après avoir reçu l'ordre de stopper ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des règlements CEE n° 1381 / 82 du 20 mai 1987 annexe 2, 3531 du 12 décembre 1985, des articles 7 et 9 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, des articles 2 et suivants du décret n° 84-846 du 12 septembre 1984, 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'obstacle à l'appréhension et à la saisie ;
" aux motifs qu'un cul de chalut d'un maillage de 25 millimètres découvert à bord et laissé à la garde du patron en attendant d'être mis sous scellés avait été jeté subrepticement à l'eau ainsi que le matériel utilisé pour le masquage des marques d'identité et auraient donc été délibérément soustraits à la saisie qui allait en être effectuée ;
" alors, d'une part, que le délit d'obstacle à saisie prévu et réprimé par l'article 9 de la loi du 5 juillet 1983 suppose la destruction, le détournement, ou la tentative de destruction ou de détournement d'objets saisis par celui à la garde duquel ces objets ont été confiés ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le cul de chalut et les objets utilisés pour le masquage des marques d'identité n'étaient pas encore saisis au moment où ils ont été jetés à la mer ; qu'au surplus, il n'est pas non plus constaté que le prévenu en avait été institué gardien ; qu'il s'ensuit que le délit d'obstacle à la saisie tel que visé par la prévention n'est pas constitué ;
" alors, d'autre part, et à supposer, ce qui n'est admis que, pour les besoins de la discussion, que la saisie eût été opérée et que le prévenu eût été régulièrement désigné comme gardien, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il ait lui-même jeté à la mer les objets prétendument saisis ; que faute d'avoir caractérisé un fait concret de détournement ou de destruction qui lui soit matériellement imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors enfin qu'aucun texte ne définit ni ne sanctionne pénalement l'opposition à l'appréhension ; que, dès lors, à supposer que le prévenu se soit opposé à l'appréhension de certains objets-ce qui ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué-la déclaration de culpabilité de ce chef est illégale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que contrairement à ses allégations, Josu Mirena X... a été régulièrement cité devant la juridiction de jugement notamment pour avoir :
1°) manoeuvré son navire pour se soustraire au contrôle des agents de la police des pêches ; 2°) refusé de laisser procéder au contrôle à bord du navire ; 3°) fait obstacle à l'appréhension et à la saisie des engins de pêche, infractions prévues et réprimées par les articles 7 et 8 du décret du 9 janvier 1852, modifié, sur l'exercice de la pêche maritime et les articles 7 et 9 de la loi du 5 juillet 1983 ;
Attendu, d'une part, que pour déclarer le prévenu coupable des infractions visées aux 1°) et 2°) ci-dessus, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que, surpris en activité de pêche dans le golfe de Gascogne, en zone économique sous juridiction française, alors que toutes ses marques d'identification extérieures étaient masquées, par un patrouilleur de la gendarmerie maritime arborant la flamme réglementaire du contrôle des pêches, le chalutier espagnol commandé par le prévenu a mis en route et poursuivi celle-ci après avoir cisaillé les funes et largué le chalut à la mer, malgré l'ordre de stopper donné et réitéré en plusieurs langues, dont l'espagnol, par radio et par le Code international des signaux ; que le bateau a ensuite manoeuvré de façon à empêcher pendant plusieurs heures l'accostage du canot pneumatique transportant les agents du contrôle qui, pour monter à bord du chalutier et mettre un terme aux violences exercées sur eux par les membres de l'équipage, ont dû menacer ceux-ci de faire usage de leurs armes ;
Attendu, d'autre part, que pour infirmer la décision du Tribunal sur ce point et retenir à la charge de X... l'infraction visée au 3°) ci-dessus, prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 5 juillet 1983 et non, comme tente de le faire admettre le demandeur, par l'alinéa premier du même article, la cour d'appel se prononce par des motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs les trois infractions précitées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que les moyens qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, soit procèdent d'affirmations inexactes, soit tentent de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83221
Date de la décision : 24/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PECHE MARITIME - Infractions - Obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires - Eléments constitutifs

Le délit d'obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins et matériels de pêche utilisés en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires est prévu par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative notamment au régime de la saisie et est puni des peines prévues par l'alinéa premier du même article. Se rend coupable du délit précité -et non de destruction ou détournement d'un engin de pêche saisi- le capitaine d'un navire de pêche qui fait disparaître, pour éviter son appréhension par les agents chargés du contrôle, un cul de chalut d'un maillage non réglementaire, qui avait été laissé provisoirement à sa garde


Références :

Loi 83-582 du 05 juillet 1983 art. 7, art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 04 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1991, pourvoi n°90-83221, Bull. crim. criminel 1991 N° 377 p. 941
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 377 p. 941

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83221
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