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23/10/1991 | FRANCE | N°90-15830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-15830


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 février 1990) et les productions, que la société Ernesto Textilvertriebs, dont le siège social est en Allemagne, ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la société Influence Pok plus de 3 mois après la signification de ce jugement effectuée au parquet conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, la société Influence Pok a invoqué la tardiveté de cet appel ; que la société Ernesto Textilvertriebs a alors soutenu que, la signification n'

ayant pas été faite selon les modalités prévues par la convention de la Haye d...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 février 1990) et les productions, que la société Ernesto Textilvertriebs, dont le siège social est en Allemagne, ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la société Influence Pok plus de 3 mois après la signification de ce jugement effectuée au parquet conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, la société Influence Pok a invoqué la tardiveté de cet appel ; que la société Ernesto Textilvertriebs a alors soutenu que, la signification n'ayant pas été faite selon les modalités prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le délai d'appel n'avait pas couru ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors que le délai d'appel ne pouvait courir à l'encontre d'une personne domiciliée à l'étranger qu'après que l'intéressé ait eu connaissance de l'acte qui le concerne par la remise de cet acte dans les formes prévues pour la signification des actes judiciaires à l'étranger, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 1 à 10 de la convention précitée, 528 alinéa 1er, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les productions, la société Ernesto Textilvertriebs n'a pas, devant la cour d'appel, explicité le lien existant entre la tardiveté de son appel et l'irrégularité invoquée de la signification effectuée au parquet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15830
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Nullité - Vice de forme - Préjudice - Existence - Preuve - Lien entre la tardiveté de l'appel et l'irrégularité invoquée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Nullité - Vice de forme - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité

N'encourt pas la cassation l'arrêt rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel contre un jugement formé par une société dont le siège social est en Allemagne, plus de 3 mois après la signification de ce jugement au parquet, cette société n'ayant pas explicité devant la cour d'appel le lien existant entre la tardiveté de son appel et l'irrégularité invoquée de la signification effectuée au parquet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-24 , Bulletin 1990, II, n° 217, p. 109 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-15830, Bull. civ. 1991 II N° 266 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 266 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15830
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