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23/10/1991 | FRANCE | N°90-15739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-15739


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Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 21 juin 1989 et 16 janvier 1990), qu'un tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance pour statuer sur la demande de Mme de X... en résiliation d'un bail commercial qu'elle avait consenti aux époux Y... ; que, par le même jugement, le Tribunal a également déclaré irrecevable la demande de Mme de X... en nullité des cessions, par les époux Y..., de leur fonds de commerce à M. Z..., postérieurement soumis à une procédure de liquidation des biens, et à Mme Z..., et débouté les épou

x Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; que Mme de X... ...

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Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 21 juin 1989 et 16 janvier 1990), qu'un tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance pour statuer sur la demande de Mme de X... en résiliation d'un bail commercial qu'elle avait consenti aux époux Y... ; que, par le même jugement, le Tribunal a également déclaré irrecevable la demande de Mme de X... en nullité des cessions, par les époux Y..., de leur fonds de commerce à M. Z..., postérieurement soumis à une procédure de liquidation des biens, et à Mme Z..., et débouté les époux Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; que Mme de X... a formé un contredit au jugement ;

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 91, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;

Attendu que si, lorsque la cour d'appel reste saisie, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;

Attendu que l'arrêt du 16 janvier 1990 a déclaré irrecevable l'appel de Mme de X... au motif qu'ayant reçu le 30 juin 1989 l'avis du greffier d'avoir à constituer avoué dans le délai d'un mois imparti par l'article 91 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas constitué avoué dans ce délai ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que l'avis avait été établi sur un imprimé prévu pour le cas d'évocation de l'article 90 du même Code, et que cet article comporte pour seule sanction du défaut de constitution d'avoué la radiation de l'affaire, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qui concerne l'arrêt du 21 juin 1989

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée que lors de l'arrêt du 16 janvier 1990


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15739
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Saisine de la cour d'appel

APPEL CIVIL - Evocation - Cour d'appel saisie d'un contredit - Invitation adressée aux parties de constituer avoué - Portée

APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Défaut de constitution d'avoué - Avis adressé aux parties de constituer avoué - Avis visant les dispositions de l'article 90 du nouveau Code de procédure civile

Lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel elle demeure saisie et les parties sont tenues de constituer avoué ; l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un appel au motif que la partie appelante n'a pas constitué avoué dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffier, imparti par l'article 91, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, alors que cet avis avait été établi sur un imprimé prévu pour le cas d'évocation de l'article 90 du même Code et que cet article comporte, pour seule sanction du défaut de constitution d'avoué, la radiation de l'affaire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 90, 91 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1989-06-21 et 1990-01-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-15739, Bull. civ. 1991 II N° 271 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 271 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15739
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