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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement d'un tribunal de commerce ayant débouté M. X... de sa demande de résolution aux torts de Mme Y... du contrat par lequel celle-ci s'engageait à installer une cuisine et l'a condamné à lui payer une certaine somme, le premier président de la cour d'appel retient que le Tribunal n'a pas statué sur l'exécution par Mme Y... de ses propres obligations en omettant de se prononcer sur le moment de la livraison de la cuisine ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution provisoire de la condamnation prononcée risquait d'entraîner pour M. X..., compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de Mme Y..., des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 décembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon