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Sur le moyen unique en sa première branche :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne propose la fin de non-recevoir ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Village bergère (la SCI), maître de l'ouvrage, a construit un immeuble ; que la société Bâtiment normalisé construction (la BNC), entrepreneur général, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, ayant pour maître d'oeuvre M. X..., a sous-traité des travaux à la société Soletanche ; que faisant état d'infiltrations la Caisse autonome de l'union des sociétés mutuelles de retraite des anciens combattants (CARAC), propriétaire de l'immeuble voisin, a assigné en réparation devant un tribunal de grande instance la SCI et la BNC ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui, mettant hors de cause la BNC, l'a condamnée à payer à la CARAC une certaine somme ; qu'en cause d'appel la SCI a assigné en intervention forcée la société Soletanche et M. X... pour obtenir leur garantie ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI contre la société Soletanche et M. X... l'arrêt soulève un moyen d'office en retenant que ces parties n'avaient pas été attraites à la procédure de première instance et qu'il ne pouvait être fait échec au principe du double degré de juridiction ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de garantie formulées par la SCI Village bergère à l'encontre de la société Soletanche et de M. X..., l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles