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23/10/1991 | FRANCE | N°90-14583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-14583


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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1990), que, se plaignant de désordres causés à son immeuble du fait de travaux de démolition d'un immeuble voisin appartenant à M. Y..., Mme X... a assigné celui-ci en référé ; qu'une expertise a été ordonnée ; qu'après le dépôt du rapport des experts, Mme X... a saisi à nouveau le juge des référés pour demander l'exécution sous leur contrôle des travaux confortatifs qu'ils préconisaient et, à cet effet, la condamnation de M. Y... à lui payer, notam

ment, une certaine somme à titre provisionnel ; qu'une ordonnance du président d'un tr...

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1990), que, se plaignant de désordres causés à son immeuble du fait de travaux de démolition d'un immeuble voisin appartenant à M. Y..., Mme X... a assigné celui-ci en référé ; qu'une expertise a été ordonnée ; qu'après le dépôt du rapport des experts, Mme X... a saisi à nouveau le juge des référés pour demander l'exécution sous leur contrôle des travaux confortatifs qu'ils préconisaient et, à cet effet, la condamnation de M. Y... à lui payer, notamment, une certaine somme à titre provisionnel ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en confirmant l'ordonnance, maintenu la condamnation au paiement de la provision, alors que, d'une part, saisie d'une demande d'indemnité provisionnelle par application de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, en se plaçant d'office sur le terrain de l'alinéa 1 de cet article, aurait ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de provoquer les explications préalables des parties, elle aurait méconnu le principe de la contradiction et, par suite, violé l'article 16 de ce Code ; alors qu'enfin, et en toute hypothèse, une provision ne peut être accordée en présence d'une contestation sérieuse, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant pas précisé le fondement de sa demande en indemnité provisionnelle aux fins d'exécution de travaux urgents, la cour d'appel n'a donc relevé aucun moyen d'office en tranchant le litige conformément à la règle de droit qui lui était applicable ;

Et attendu qu'ayant relevé que la demande de provision était destinée à permettre l'exécution de travaux confortatifs urgents, la cour d'appel qui, dès lors, n'était pas tenue de constater l'absence de contestation sérieuse, n'a fait, en l'accordant, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en prescrivant les mesures qui s'imposaient pour prévenir un dommage imminent ;

D'où il suit que le moyen, qui manque dans sa première branche par la défaillance de la condition qui lui sert de base, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14583
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Mesures nécessaires - Allocation d'une provision permettant l'exécution de travaux confortatifs

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Mesures nécessaires - Appréciation souveraine

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Existence d'une contestation sérieuse - Obstacle à la compétence (non)

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé ayant accueilli la demande d'une personne qui, se plaignant des dommages causés à son immeuble du fait des travaux de démolition d'un immeuble, avait sollicité l'exécution de travaux confortatifs et la condamnation du propriétaire de l'immeuble en démolition au versement d'une provision, une cour d'appel, ayant relevé que la demande de provision, dont le fondement n'était pas précisé, était destinée à permettre l'exécution des travaux confortatifs, et qui n'était dès lors pas tenue de constater l'absence de contestation sérieuse, n'a fait, en l'accordant, tranchant le litige conformément à la règle de droit qui lui était applicable, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en prescrivant les mesures qui s'imposaient pour prévenir un dommage imminent.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-10-11 , Bulletin 1989, II, n° 174, p. 89 (rejet) ; Chambre commerciale, 1991-02-26 , Bulletin 1991, IV, n° 87, p. 58 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-14583, Bull. civ. 1991 II N° 280 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 280 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14583
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