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Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 112 du même Code ;
Attendu qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit général industriel a assigné Mme X..., prise en tant que caution, en paiement d'échéances impayées d'un prêt ; qu'il a été fait droit à la demande par un jugement, dont Mme X... a interjeté appel ; que la cour d'appel a prononcé la nullité de la procédure ;
Attendu que, pour déclarer irrégulière l'assignation introductive d'instance, l'arrêt, après avoir relevé que la signification avait été délivrée en mairie, l'huissier n'ayant trouvé personne au domicile indiqué, a énoncé que si l'assignation comportait effectivement l'indication prévue par le nouveau Code de procédure civile, il n'en restait pas moins que l'huissier instrumentaire n'avait fait que cocher à cet effet, une case comportant des " diligences imprimées ", que la preuve de la réalité de démarches concrètes et de l'impossibilité de signification à personne n'était pas rapportée ;
Qu'en relevant, d'office, un moyen de nullité pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris