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Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, ensemble 563 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu qu'il résulte des productions que, pour faire échec à une demande reconventionnelle de M. Y..., dirigée à leur encontre, les époux X... ont invoqué devant la cour d'appel des attestations qui n'avaient pas été produites devant le juge du premier degré, lequel les a déboutés de leur demande principale et a fait droit à la demande reconventionnelle ; que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement, se borne à énoncer " que les parties reprennent devant la cour les moyens et arguments développés en première instance, .. que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis.. " ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen