La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1991 | FRANCE | N°90-13524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-13524


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, ensemble 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu qu'il résulte des productions que, pour faire échec à une demande reconventionnelle de M. Y..., dirigée à leur encontre, les époux X... ont invoqué devant la cour d'appel des attestations qu

i n'avaient pas été produites devant le juge du premier degré, lequel les a débouté...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, ensemble 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu qu'il résulte des productions que, pour faire échec à une demande reconventionnelle de M. Y..., dirigée à leur encontre, les époux X... ont invoqué devant la cour d'appel des attestations qui n'avaient pas été produites devant le juge du premier degré, lequel les a déboutés de leur demande principale et a fait droit à la demande reconventionnelle ; que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement, se borne à énoncer " que les parties reprennent devant la cour les moyens et arguments développés en première instance, .. que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis.. " ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13524
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Confirmation - Adoption des motifs des premiers juges - Nouveaux éléments de preuve produits en appel - Examen - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Demande - Rejet - Conditions - Examen préalable de tous les éléments de preuve

PROCEDURE CIVILE - Demande - Admission - Conditions - Examen préalable de tous les éléments de preuve

PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Examen - Nécessité

Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour confirmer le jugement, se borne à énoncer que les parties reprennent devant la cour les moyens et arguments développés en première instance et que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits qui leur étaient soumis, sans examiner les nouveaux moyens de preuve proposés en appel.


Références :

Code civil 1353
nouveau Code de procédure civile 455, 563

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 janvier 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1979-04-27 , Bulletin 1979, II, n° 125, p. 87 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-13524, Bull. civ. 1991 II N° 265 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 265 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award