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23/10/1991 | FRANCE | N°90-13120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-13120


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-1 du Code du travail ;

Attendu que la saisie-arrêt spéciale instituée par ce texte ne vise que les sommes dues à titre de rémunération, comprenant le salaire et ses accessoires ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée par la Trésorerie principale de Dijon entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, selon la procédure applicable aux rémunérations du travail sur la pension de retraite servie à Mme X... ;
r>Attendu que, pour déclarer cette saisie-arrêt régulière en la forme et la valider, le jugemen...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-1 du Code du travail ;

Attendu que la saisie-arrêt spéciale instituée par ce texte ne vise que les sommes dues à titre de rémunération, comprenant le salaire et ses accessoires ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée par la Trésorerie principale de Dijon entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, selon la procédure applicable aux rémunérations du travail sur la pension de retraite servie à Mme X... ;

Attendu que, pour déclarer cette saisie-arrêt régulière en la forme et la valider, le jugement, tout en énonçant que les pensions servies au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont assimilées par aucun texte à une rémunération d'activité salariée et qu'elles ne peuvent donc pas, en principe, être saisies selon la procédure régie par les articles L et R. 145-1 et suivants du Code du travail, retient que, cependant, l'utilisation de cette procédure, laquelle respecte le principe de la contradiction dès son origine et prévoit un préalable de conciliation ne saurait faire grief au débiteur saisi, qu'il ne saurait donc être soulevé, en l'espèce, une quelconque irrégularité de forme, la procédure étant régulière par ailleurs ;

Qu'en se déterminant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13120
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Salaire - Article L. 145-1 du Code du travail - Domaine d'application - Pension de retraite (non)

La saisie-arrêt spéciale instituée par l'article L. 145-1 du Code du travail ne vise que les sommes dues à titre de rémunération, comprenant le salaire et ses accessoires. Encourt par suite la cassation le jugement qui déclare régulière en la forme et valide une saisie-arrêt pratiquée par une trésorerie principale entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, selon la procédure applicable aux rémunérations du travail, sur la pension de retraite servie au débiteur saisi.


Références :

Code du travail L145-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 25 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-13120, Bull. civ. 1991 II N° 282 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 282 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzes..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13120
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