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23/10/1991 | FRANCE | N°90-13105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-13105


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Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 28 juin 1989) et les productions, que, dans une procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre des consorts X..., la société Espace 78, a fait une surenchère sur l'adjudication prononcée au profit de M. Y... ; que celui-ci a soulevé par dire la déchéance de cette surenchère pour défaut de visa par le greffier de l'acte portant mention de la dénonciation de la surenchère ;

Attendu qu'il est fait gri

ef au jugement d'avoir rejeté l'incident alors que, d'une part, la mention de la...

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 28 juin 1989) et les productions, que, dans une procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre des consorts X..., la société Espace 78, a fait une surenchère sur l'adjudication prononcée au profit de M. Y... ; que celui-ci a soulevé par dire la déchéance de cette surenchère pour défaut de visa par le greffier de l'acte portant mention de la dénonciation de la surenchère ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'incident alors que, d'une part, la mention de la dénonciation de surenchère qui doit, a peine de déchéance de la surenchère, être effectuée dans le délai de 5 jours prévu par l'article 709 du Code de procédure civile, ne pourrait acquérir date certaine en l'absence du visa du greffier indiquant la date de son dépôt et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal aurait violé les articles 709 et 715 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, c'est à celui auquel il incombe de mentionner la dénonciation de surenchère qu'il appartiendrait de prouver que cette mention a été régulièrement effectuée dans le délai légal et qu'en déclarant le contraire le Tribunal aurait violé les articles 709 et 715 du Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement retient à bon droit que lorsque la mention de date du dépôt au greffe de l'acte de dénonciation est exacte, aucun texte n'oblige le greffier à authentifier cette date ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne contestait pas la matérialité de la dénonciation, ni la date portée sur cet acte, c'est hors de toute violation des textes précités que le Tribunal a retenu qu'il appartenait à M. Y... de démontrer que l'acte n'avait pas été dénoncé dans le délai légal, et qu'à défaut de preuve contraire la date mentionnée sur l'acte devait être tenue pour valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13105
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Date de dépôt de l'acte au greffe - Mention exacte - Authentification par le greffier - Nécessité (non)

GREFFIER - Obligations - Adjudication - Saisie immobilière - Dénonciation - Date de dépôt de l'acte au greffe - Mention exacte - Authentification (non)

Le greffier n'est pas légalement tenu d'authentifier la mention relative à la date du dépôt au greffe de l'acte de dénonciation d'une surenchère, dès lors que, faute de contestation, celle-ci est considérée comme exacte.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-13105, Bull. civ. 1991 II N° 263 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 263 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13105
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