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Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 28 juin 1989) et les productions, que, dans une procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre des consorts X..., la société Espace 78, a fait une surenchère sur l'adjudication prononcée au profit de M. Y... ; que celui-ci a soulevé par dire la déchéance de cette surenchère pour défaut de visa par le greffier de l'acte portant mention de la dénonciation de la surenchère ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'incident alors que, d'une part, la mention de la dénonciation de surenchère qui doit, a peine de déchéance de la surenchère, être effectuée dans le délai de 5 jours prévu par l'article 709 du Code de procédure civile, ne pourrait acquérir date certaine en l'absence du visa du greffier indiquant la date de son dépôt et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal aurait violé les articles 709 et 715 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, c'est à celui auquel il incombe de mentionner la dénonciation de surenchère qu'il appartiendrait de prouver que cette mention a été régulièrement effectuée dans le délai légal et qu'en déclarant le contraire le Tribunal aurait violé les articles 709 et 715 du Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que lorsque la mention de date du dépôt au greffe de l'acte de dénonciation est exacte, aucun texte n'oblige le greffier à authentifier cette date ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne contestait pas la matérialité de la dénonciation, ni la date portée sur cet acte, c'est hors de toute violation des textes précités que le Tribunal a retenu qu'il appartenait à M. Y... de démontrer que l'acte n'avait pas été dénoncé dans le délai légal, et qu'à défaut de preuve contraire la date mentionnée sur l'acte devait être tenue pour valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi