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23/10/1991 | FRANCE | N°90-12904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-12904


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Evry, 9 janvier 1990), attaqué par les époux Y..., débiteurs saisis, dont l'immeuble a été adjugé aux époux X..., sur poursuites de saisie immobilière de la société Banque française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la banque Sanpaolo, d'avoir constaté la déchéance du droit de dénoncer la surenchère, prononcé la nullité de celle-ci et constaté que l'adjudication était acquise aux époux X..., alors que les formalités prescrites

par l'article 709 du Code de procédure civile ne seraient sanctionnées par la nul...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Evry, 9 janvier 1990), attaqué par les époux Y..., débiteurs saisis, dont l'immeuble a été adjugé aux époux X..., sur poursuites de saisie immobilière de la société Banque française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la banque Sanpaolo, d'avoir constaté la déchéance du droit de dénoncer la surenchère, prononcé la nullité de celle-ci et constaté que l'adjudication était acquise aux époux X..., alors que les formalités prescrites par l'article 709 du Code de procédure civile ne seraient sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause et qu'en décidant le contraire, le Tribunal aurait violé les articles 709 et 715 du Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la dénonciation de la surenchère n'avait pas été faite à la personne " voulue ", dans le délai de 5 jours, c'est, à bon droit, que le Tribunal a estimé que la déchéance prévue par l'article 715 du Code de procédure civile était encourue sans qu'il y ait lieu de retenir l'existence d'un grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12904
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Formalités - Inobservation - Sanction de l'article 715 du Code de procédure civile - Conditions - Préjudice - Nécessité (non)

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Délai - Inobservation - Effets - Déchéance

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Adjudication - Surenchère - Dénonciation - Dénonciation tardive

Ayant relevé que la dénonciation de la surenchère n'avait pas été faite à la personne " voulue " dans le délai de 5 jours, c'est à bon droit qu'un tribunal a estimé que la déchéance prévue par l'article 715 du Code de procédure civile était encourue, sans qu'il y ait lieu de retenir l'existence d'un grief.


Références :

Code de procédure civile 715

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 09 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-11-25 , Bulletin 1981, II, n° 202, p. 131 (rejet) ; Chambre civile 2, 1987-05-13 , Bulletin 1987, II, n° 110, p. 63 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-12904, Bull. civ. 1991 II N° 264 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 264 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Ancel, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12904
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