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23/10/1991 | FRANCE | N°90-11502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-11502


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Sur le moyen unique :

Attendu que, sur appel interjeté par MM. Fritz et Hans X... précédemment déclarés à titre personnel en liquidation des biens, un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 juin 1982, confirmatif, avait décidé que la cession de leur collection de voitures anciennes constituait un traité à forfait ; que le pourvoi formé par les consorts X... ayant été rejeté, ceux-ci ont, par acte du 30 juillet 1984, engagé une procédure de révision sur le fondement de l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile au motif qu'ils avaient découvert l'

existence de documents permettant l'évaluation des biens cédés à forfait, docume...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, sur appel interjeté par MM. Fritz et Hans X... précédemment déclarés à titre personnel en liquidation des biens, un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 juin 1982, confirmatif, avait décidé que la cession de leur collection de voitures anciennes constituait un traité à forfait ; que le pourvoi formé par les consorts X... ayant été rejeté, ceux-ci ont, par acte du 30 juillet 1984, engagé une procédure de révision sur le fondement de l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile au motif qu'ils avaient découvert l'existence de documents permettant l'évaluation des biens cédés à forfait, documents qui étaient saisis par un juge d'instruction à l'époque du procès initial ;

Attendu que M. Fritz X..., agissant tant en son nom personnel qu'aux droits de son frère Hans, décédé, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors que, d'une part, en subordonnant sa recevabilité au caractère intentionnel de la rétention de pièces, l'arrêt aurait violé l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile et, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, pour décider du caractère non volontaire de la rétention de pièces par le ministère public, se borner à faire état du défaut de demande de communication de ces pièces et de la possibilité pour le ministère public de méconnaître leur utilité dès lors que son attention n'avait pas été attirée spécialement sur elles, sans vérifier si les fonctions conférées par la loi et le rôle qui lui est dévolu dans les instances relatives au traité à forfait n'impliquaient pas nécessairement connaissance de l'intérêt des pièces détenues dans le dossier pénal et n'étaient pas de nature à conférer à son silence un caractère intentionnel, de telle sorte que l'arrêt serait entaché d'un manque de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les pièces invoquées par les consorts X... étaient sous scellés en vertu d'une décision d'un juge d'instruction désigné pour informer contre eux du chef d'abus de biens sociaux ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les consorts X... aient allégué que les pièces avaient été communiquées au ministère public ; que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme ayant été l'objet d'une rétention au sens de l'article visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11502
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Cas - Recouvrement de pièces décisives - Rétention par une autre partie - Pièces sous scellés en vertu d'une décision d'un juge d'instruction (non)

Ne peuvent être considérés comme ayant été l'objet d'une rétention au sens de l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile des pièces placées sous scellés en vertu d'une décision d'un juge d'instruction.


Références :

nouveau Code de procédure civile 595-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-11502, Bull. civ. 1991 II N° 279 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 279 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Roger, Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11502
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