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Sur le moyen unique :
Attendu que, sur appel interjeté par MM. Fritz et Hans X... précédemment déclarés à titre personnel en liquidation des biens, un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 juin 1982, confirmatif, avait décidé que la cession de leur collection de voitures anciennes constituait un traité à forfait ; que le pourvoi formé par les consorts X... ayant été rejeté, ceux-ci ont, par acte du 30 juillet 1984, engagé une procédure de révision sur le fondement de l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile au motif qu'ils avaient découvert l'existence de documents permettant l'évaluation des biens cédés à forfait, documents qui étaient saisis par un juge d'instruction à l'époque du procès initial ;
Attendu que M. Fritz X..., agissant tant en son nom personnel qu'aux droits de son frère Hans, décédé, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors que, d'une part, en subordonnant sa recevabilité au caractère intentionnel de la rétention de pièces, l'arrêt aurait violé l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile et, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, pour décider du caractère non volontaire de la rétention de pièces par le ministère public, se borner à faire état du défaut de demande de communication de ces pièces et de la possibilité pour le ministère public de méconnaître leur utilité dès lors que son attention n'avait pas été attirée spécialement sur elles, sans vérifier si les fonctions conférées par la loi et le rôle qui lui est dévolu dans les instances relatives au traité à forfait n'impliquaient pas nécessairement connaissance de l'intérêt des pièces détenues dans le dossier pénal et n'étaient pas de nature à conférer à son silence un caractère intentionnel, de telle sorte que l'arrêt serait entaché d'un manque de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les pièces invoquées par les consorts X... étaient sous scellés en vertu d'une décision d'un juge d'instruction désigné pour informer contre eux du chef d'abus de biens sociaux ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les consorts X... aient allégué que les pièces avaient été communiquées au ministère public ; que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme ayant été l'objet d'une rétention au sens de l'article visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi