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23/10/1991 | FRANCE | N°89-45912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45912


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société Siemens, a été licencié le 3 septembre 1987 pour faute grave, avec une autorisation administrative, pour avoir utilisé des fonds de la subvention de fonctionnement du comité d'établissement pour payer des heures de délégation en sus du crédit d'heures légal et pour dépassement fréquent de ce crédit d'heures, malgré les observations répétées faites par la direction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bord

eaux, 2 novembre 1989), confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande en paiem...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société Siemens, a été licencié le 3 septembre 1987 pour faute grave, avec une autorisation administrative, pour avoir utilisé des fonds de la subvention de fonctionnement du comité d'établissement pour payer des heures de délégation en sus du crédit d'heures légal et pour dépassement fréquent de ce crédit d'heures, malgré les observations répétées faites par la direction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1989), confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture alors, d'une part, que c'était la décision administrative d'autorisation du licenciement du salarié qui fixait les limites du litige judiciaire relatif à la faute alléguée et non la lettre de licenciement ; que la cour d'appel qui retient tous les motifs portés sur cette lettre, au-delà du seul motif retenu par l'autorité administrative, relatif au dépassement du crédit d'heures et sa rémunération sur la subvention de fonctionnement du comité d'établissement, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III et l'article L. 436-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant la signature par le salarié de quelques chèques à son profit sur le compte du comité d'établissement et une lettre par lui adressée au directeur de la société Siemens, faits qui n'étaient pas même invoqués dans la lettre de licenciement visée, la cour d'appel, a violé en outre l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, que le seul motif retenu par la cour d'appel, tiré de l'autorisation administrative du licenciement du salarié concerne les dépassements fréquents des crédits d'heures de délégation, dans des conditions constituant un refus d'obéissance ; qu'à cet égard, la gravité du manquement reproché au salarié ne pouvait qu'être appréciée, au regard de la tolérance prolongée de l'employeur ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, constatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement, a pu décider que ceux-ci constituaient une faute grave ; qu'ainsi, elle a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans son emploi, en application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, alors, d'une part, qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la faute reprochée au salarié ne constituait pas une faute lourde et avait été commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction représentative ; que, dès lors, toutes les conditions requises pour l'application de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie étaient remplies ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la réintégration du salarié dans son emploi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application et celles de l'article 14-3° par fausse application ; alors, d'autre part, que la probité du salarié n'avait jamais été mise en cause et qu'un manquement à celle-ci n'avait en conséquence pas été retenu à son encontre pour justifier son licenciement (pas plus que la signature de cinq chèques sur le compte du comité d'établissement) ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ; alors, encore, qu'un manquement à la probité ne saurait être entendu que d'une malhonnêteté dûment établie procurant un avantage indu ; qu'en retenant à la charge du salarié le fait de ne pas exécuter scrupuleusement les obligations à sa charge et ne pas respecter strictement les procédures prévues pour le paiement d'heures de délégation et la perte éventuelle (donc hypothétique) de confiance de ses mandants, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement à la probité et a, partant, violé l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; et alors, enfin, que cette exigence d'une exécution scrupuleuse de ses obligations par un représentant du personnel écarte toute faute commise à l'occasion des fonctions et équivaut ainsi à un refus pur et simple d'application de l'article 15-II de ladite loi, ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement constituaient un manquement à la probité excluant le salarié du bénéfice de l'amnistie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45912
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 20 juillet 1988 - Exception - Manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur - Définition - Maniement de fonds du comité d'établissement

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Salarié protégé - Manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur - Définition - Maniement des fonds du comité d'établissement

Constatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°89-45912, Bull. civ. 1991 V N° 432 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 432 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.45912
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