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Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été engagé le 1er octobre 1985 en qualité de chauffeur par M. X... ; que son contrat de travail stipulait notamment qu'il travaillerait sur le site d'Usinor Dunkerque et que son horaire de travail serait fonction du travail à honorer et n'était donc pas fixe ; qu'à la suite de trois accidents qu'il avait causés avec son camion depuis août 1986 et qui avaient entraîné des dégâts importants, il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 janvier 1987 après un entretien préalable qui a eu lieu le même jour ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir cependant relevé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement instituée par les textes susvisés, le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure au motif que ce salarié n'indiquait pas en quoi une telle inobservation lui avait causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné, pour le salarié, un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure légale de licenciement, le jugement rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Hazebrouck