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23/10/1991 | FRANCE | N°88-41551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41551


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 504 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu qu'en vertu du premier paragraphe de ce texte, les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur la durée légale du travail, auxquels peuvent s'ajouter des avantages divers, des gratifications, des primes ou commissions, les intéressant plus directement à la vie de l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a é

té employé du 1er juillet 1967 au 21 décembre 1981 par la société Filmolux en qualit...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 504 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu qu'en vertu du premier paragraphe de ce texte, les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur la durée légale du travail, auxquels peuvent s'ajouter des avantages divers, des gratifications, des primes ou commissions, les intéressant plus directement à la vie de l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été employé du 1er juillet 1967 au 21 décembre 1981 par la société Filmolux en qualité de chef de service technique, responsable de l'atelier de reliure, sa rémunération comportant depuis 1970 un salaire fixe mensuel et des pourcentages sur les montants nets des facturations comptabilisées en fin d'année ; qu'après avoir démissionné de son emploi en raison de son admission à la garantie de ressources, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité de départ à la retraite en soutenant, d'une part, qu'il avait droit à la rémunération correspondant à la classification de l'emploi de chef de fabrication et, d'autre part, qu'en tout état de cause, le salaire fixe qui lui était garanti avait toujours été inférieur au minimum conventionnel ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération du salarié comportait, outre le salaire fixe, une gratification annuelle intéressant la vie de l'entreprise, énonce qu'il importe peu que la partie fixe du salaire ait pu se révéler inférieure aux barèmes publiés par la Chambre syndicale, dès lors qu'il demeure constant que la rémunération réelle du salarié a toujours été supérieure aux chiffres auxquels il prétend en application de ces barèmes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective applicable prévoit que les avantages, gratifications, primes ou commissions, intéressant les salariés plus directement à la vie de l'entreprise, s'ajoutent aux appointements mensuels calculés sur la base de la durée légale du travail, la cour d'appel a, par fausse interprétation, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41551
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Convention nationale - Salaire - Salaire égal au minimum conventionnel

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Salaire minimum - Eléments - Eléments intéressant les salariés plus directement à la vie de l'entreprise

Il résulte de l'article 504 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques que les appointements mensuels calculés sur la base de la durée légale du travail doivent être au moins égaux au minimum conventionnel en dehors des avantages, gratifications, primes ou commissions, intéressant les salariés plus directement à la vie de l'entreprise.


Références :

Convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques art. 504

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-41551, Bull. civ. 1991 V N° 436 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 436 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41551
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