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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-40.772 à 88-40.774 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1987) et la procédure, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Sorelec respectivement le 2 août 1976, le 11 juillet 1973 et le 15 juillet 1968 pour travailler sur des chantiers en France ; que par lettre du 2 janvier 1985 leur employeur leur a fait connaître qu'en raison de la réduction de l'activité de la société en France elle désirait les muter en Libye ; que le 15 janvier les trois salariés ont répondu qu'ils acceptaient cette offre sous réserve de plusieurs modifications de leurs contrats de travail ; qu'à la suite d'un échange de correspondance la société, affirmant qu'elle avait donné son accord à toutes les conditions ainsi posées, a, le 21 mai 1985, invité les intéressés à déposer leur passeport et à préparer leur départ ; que les salariés ayant exigé un poste de travail en France, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer que les contrats de travail étaient rompus de leur fait ; que les intéressés ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de salaires du 1er juin au 7 août 1985, date à laquelle ils ont pris acte de la rupture du fait de la société, ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail leur était imputable et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes reconventionnelles et condamnés au remboursement des sommes perçues depuis le 22 mai 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat n'est formé que si l'offre et l'acceptation sont concordantes ; que la cour d'appel qui, pour décider que les salariés avaient accepté la modification de leur contrat de travail, s'est bornée à relever que l'employeur avait accepté les propositions des salariés sans relever un quelconque élément de fait de nature à établir que l'acceptation de l'employeur concordait avec l'offre des salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les salariés soutenaient dans leurs conclusions d'appel que l'employeur avait utilisé tous les moyens afin qu'ils acceptent une modification substantielle de leur contrat de travail en les mettant au chômage technique puis en refusant de leur donner du travail ; qu'en déclarant que les salariés avaient valablement consenti à la mesure décidée par l'employeur sans rechercher si le consentement - à le supposer donné - était exempt de vice, la cour d'appel a : 1°/ - omis de répondre aux conclusions dont elle avait été saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ - privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1108 du Code civil ; et alors, enfin, que les salariés soutenaient dans leurs conclusions que l'employeur les avait licenciés pour un motif économique au mépris de la décision de refus de la direction départementale du travail et en déduisaient que la rupture du contrat était nécessairement abusive ; qu'en décidant que celle-ci était imputable aux salariés sans répondre au moyen péremptoire ainsi soulevé par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les salariés avaient, par lettres des 15 janvier et 2 février 1985, accepté leur mutation en Libye sous réserve de l'établissement d'un avenant à leur contrat de travail portant sur les points énumérés dans l'arrêt, la cour d'appel a constaté qu'après un dernier échange de lettres la société avait donné son accord sur tous les points et a ainsi fait ressortir qu'un accord de volontés s'était formé sur la novation des contrats de travail après de longs pourparlers exclusifs d'un vice de consentement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résultait que les salariés avaient refusé d'exécuter les nouveaux contrats ainsi formés, la cour d'appel a exactement décidé que les contrats devaient être résiliés aux torts des salariés et n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois