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23/10/1991 | FRANCE | N°87-44838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 87-44838


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 91, 99, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces deux premiers articles que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; que, d'autre part, en vertu des deux

derniers articles susvisés, les décisions en dernier ressort qui se bornent à s...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 91, 99, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces deux premiers articles que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; que, d'autre part, en vertu des deux derniers articles susvisés, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que saisie, par la voie du contredit, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes ayant rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au profit des tribunaux administratifs, opposée par la chambre des métiers du Nord dans l'instance en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, introduite par Mlle X..., la cour d'appel a confirmé le jugement et renvoyé l'affaire devant les premiers juges pour être statué sur le fond ;

Attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44838
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit

PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance

D'une part, il résulte de la combinaison des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; d'autre part, en vertu des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; dès lors, l'arrêt qui, ayant été rendu en matière d'appel, s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation, indépendamment de la décision au fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 91, 99, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 41, p. 27 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1990-02-27 , Bulletin 1990, I, n° 55, p. 39 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1991-02-26 , Bulletin 1991, IV, n° 84, p. 57 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°87-44838, Bull. civ. 1991 V N° 421 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 421 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44838
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