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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 16 juin 1987), qu'en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et de l'accord national des industries métallurgiques et minières du 23 février 1982, la société des Avions Marcel Dassault procéda dans son entreprise à une réduction du temps de travail hebdomadaire d'une demi-heure à partir du 1er janvier 1983, qu'elle octroya sous forme de jours de repos, ceux-ci étant accordés collectivement par fermeture de l'établissement ; que, contestant le nombre de jours de travail retenu par la société comme base de calcul pour déterminer le nombre d'heures à réduire dans l'année et donc à capitaliser, dix salariés de cette société saisirent la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de congé au titre de la capitalisation des heures de réduction du temps de travail pour l'année 1983 ;
Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale et viole l'article L. 223-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui exclut l'application de cet article pour le calcul du nombre des heures de travail réduites au titre de l'année et devant être capitalisées en jour de repos, mais retient qu'il convient d'appliquer l'article L. 212-4 dudit Code, sans pour autant expliquer les conditions dans lesquelles cet article ne mettrait pas en cause le principe de la mensualisation ; et alors, d'autre part, que le système de la société Dassault est contraire à l'égalité des salariés et à la philosophie des textes relatifs à la réduction du temps de travail dès lors que doivent être déduits de la base de calcul les jours de repos hebdomadaire, les jours ouvrables de congés annuels et les jours fériés et que la société indique que le chiffre de 227 jours pour 1983 a été déterminé sans même tenir compte des jours d'ancienneté, ni des jours de congés pour événements familiaux ;
Mais attendu que pour l'application de la réglementation sur la réduction du temps de travail, lorsque la réduction à effectuer s'opère par l'octroi de jours de repos correspondant au nombre d'heures à réduire, les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail sont seules applicables ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la durée du travail à prendre en considération s'entendait du travail effectif ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi