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23/10/1991 | FRANCE | N°87-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 1991, 87-19639


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1987), que, le 21 novembre 1972, les époux Y... ont acquis de la société Sebimo une maison individuelle en l'état futur d'achèvement ; qu'après réception, se plaignant de fuites d'eau en terrasse du garage attenant à l'habitation, M. Y... a, le 4 novembre 1982, assigné son vendeur et la société Fougerolle, entrepreneur principal ; que cette dernière a, notamment, appelé en garantie la société Gerland, fabricant et fournisseur des matériaux utilisés pour assurer l'étanchéité de l

a terrasse ;

Attendu que la société Fougerolle fait grief à l'arrêt d'avoir, pou...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1987), que, le 21 novembre 1972, les époux Y... ont acquis de la société Sebimo une maison individuelle en l'état futur d'achèvement ; qu'après réception, se plaignant de fuites d'eau en terrasse du garage attenant à l'habitation, M. Y... a, le 4 novembre 1982, assigné son vendeur et la société Fougerolle, entrepreneur principal ; que cette dernière a, notamment, appelé en garantie la société Gerland, fabricant et fournisseur des matériaux utilisés pour assurer l'étanchéité de la terrasse ;

Attendu que la société Fougerolle fait grief à l'arrêt d'avoir, pour écarter cette action récursoire, retenu que celle-ci aurait dû être intentée à bref délai, alors, selon le moyen : 1) que dans la vente, l'obligation de délivrance implique la remise d'une marchandise conforme à l'usage auquel elle est destinée, de sorte qu'en l'espèce, viole les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui, tout en relevant que le produit d'étanchéité Gertoit, vendu à la société Fougerolle par la société Gerland, présentait un défaut de fabrication entraînant son vieillissement prématuré à l'air, considère que ledit produit, qui n'était pas conforme à l'usage auquel il était destiné, aurait été conforme à la commande ; 2) que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui admet, par adoption de la motivation des premiers juges, qu'il n'aurait pas été établi que la société Fougerolle avait suivi les conseils de montage de la société Gerland, tout en reconnaissant, à partir des constatations de l'expert, que la pose réalisée par la société Fougerolle était " conforme au document technique unifié, en vigueur à l'époque de la construction " et sans tenir compte de la circonstance, constatée par l'expert judiciaire, qu'un contrôle avait été effectué sur divers chantiers de la société Fougerolle par les techniciens de la société Gerland qui n'avaient pas fait d'observation ; 3) que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que les désordres d'étanchéité litigieux étaient imputables à la pose réalisée par la société Fougerolle, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de cette société faisant valoir que l'expert Z... avait constaté, dans son rapport, que l'application par la société Fougerolle des procédés d'étanchéité Gerland sur divers chantiers avait fait l'objet d'un contrôle à Vernouillet par des techniciens de la société Gerland qui n'avaient pas fait d'observations et que les problèmes d'étanchéité des toitures ne se limitant pas au pavillon de M. Y... mais concernant de très nombreux autres pavillons, un autre expert, M. X..., avait constaté que la cause des désordres n'était " imputable qu'au matériau mis en oeuvre " et avait proposé au Tribunal " de ne retenir comme seule responsabilité que celle du fabricant, la société Gerland " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, si les matériaux utilisés comportaient un défaut de fabrication entraînant un vieillissement prématuré à l'air, constitutif d'un vice caché, leur qualité et leur nature étaient conformes au contrat, et en avoir déduit à bon droit que la société Fougerolle aurait dû agir à bref délai, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19639
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur le vice caché d'une chose conforme au contrat

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'entrepreneur - Garantie des vices cachés

Décide à bon droit que l'action en garantie exercée par un entrepreneur contre le fabricant d'un matériau doit être intentée à bref délai la cour d'appel qui retient que, si ce matériau comportait un vice caché de fabrication, sa qualité et sa nature étaient conforme au contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1991-03-27 , Bulletin 1991, III, n° 107, p. 61 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 1991, pourvoi n°87-19639, Bull. civ. 1991 III N° 249 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 249 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Blanc, Roger, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.19639
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