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Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de l'annexe " Employés " de la convention collective nationale " Transport aérien personnel au sol " ;
Attendu selon le paragraphe b) de ce texte, que les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par le salarié dans les 3 jours ne constituent pas, sauf en cas de force majeure, un motif de rupture du contrat de travail pendant une durée de 6 mois ; que toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration de ce délai si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé ;
Attendu que pour débouter Mlle X..., qui avait été engagée par la compagnie UTA le 1er février 1977 en qualité d'agent de service commercial, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que ses absences répétées avaient entraîné une perturbation importante dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'invoquait ni la force majeure, ni la nécessité de procéder au remplacement de la salariée, et qu'il ne saurait prendre prétexte des conséquences des absences pour maladie qui n'excèdent pas une durée totale de 6 mois, pour y trouver un motif de rupture sans enfreindre l'interdiction prévue par la convention collective, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée