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22/10/1991 | FRANCE | N°90-41837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41837


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de l'annexe " Employés " de la convention collective nationale " Transport aérien personnel au sol " ;

Attendu selon le paragraphe b) de ce texte, que les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par le salarié dans les 3 jours ne constituent pas, sauf en cas de force majeure, un motif de rupture du contrat de travail pendant une durée de 6 mois ; que toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration de ce délai si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé ;

Attendu q

ue pour débouter Mlle X..., qui avait été engagée par la compagnie UTA le 1er févri...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de l'annexe " Employés " de la convention collective nationale " Transport aérien personnel au sol " ;

Attendu selon le paragraphe b) de ce texte, que les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par le salarié dans les 3 jours ne constituent pas, sauf en cas de force majeure, un motif de rupture du contrat de travail pendant une durée de 6 mois ; que toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration de ce délai si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé ;

Attendu que pour débouter Mlle X..., qui avait été engagée par la compagnie UTA le 1er février 1977 en qualité d'agent de service commercial, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que ses absences répétées avaient entraîné une perturbation importante dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'invoquait ni la force majeure, ni la nécessité de procéder au remplacement de la salariée, et qu'il ne saurait prendre prétexte des conséquences des absences pour maladie qui n'excèdent pas une durée totale de 6 mois, pour y trouver un motif de rupture sans enfreindre l'interdiction prévue par la convention collective, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41837
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective ne prévoyant que les arrêts de plus de six mois - Application aux arrêts répétés pour maladie (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien - Licenciement - Maladie du salarié - Convention ne prévoyant que les arrêts de plus de six mois - Application aux arrêts répétés pour maladie (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective ne prévoyant que les arrêts de plus de six mois

L'employeur, qui n'invoque ni la force majeure ni la nécessité de procéder au remplacement d'une salariée, ne saurait prendre prétexte des conséquences des absences pour maladie qui n'excèdent pas une durée totale de 6 mois, pour y trouver un motif de rupture du contrat de travail, sans enfreindre l'interdiction prévue par l'article 15 de l'annexe employés de la convention collective nationale " transport aérien personnel au sol ".


Références :

Convention collective nationale transport aérien personnel au sol art. 15 annexe employés

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-07 , Bulletin 1990, V, n° 523, p. 317 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1991, pourvoi n°90-41837, Bull. civ. 1991 V N° 419 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 419 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.41837
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