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22/10/1991 | FRANCE | N°90-16478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1991, 90-16478


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au mois d'avril 1988, le conseil général de la Seine-Saint-Denis a fait éditer et distribuer près de 400 000 exemplaires d'une brochure intitulée " Seine-Saint-Denis, main basse sur nos droits ", dans laquelle il était indiqué que les directions d'entreprises voulaient transformer Paris en capitale de la finance et de la Bourse, en vendant ou en déménageant des entreprises très performantes, telles que l'usine de la société Roussel-Uclaf implantée à Romainville ; que cette dernière sociÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au mois d'avril 1988, le conseil général de la Seine-Saint-Denis a fait éditer et distribuer près de 400 000 exemplaires d'une brochure intitulée " Seine-Saint-Denis, main basse sur nos droits ", dans laquelle il était indiqué que les directions d'entreprises voulaient transformer Paris en capitale de la finance et de la Bourse, en vendant ou en déménageant des entreprises très performantes, telles que l'usine de la société Roussel-Uclaf implantée à Romainville ; que cette dernière société a saisi la juridiction des référés, laquelle a interdit la diffusion de cette brochure ; qu'elle a ensuite assigné en dommages-intérêts M. Georges X..., président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1990) a estimé que la campagne publicitaire ne constituait pas une voie de fait et que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient, en conséquence, incompétentes ;

Attendu que la société Roussel-Uclaf fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que porte atteinte à la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie et, comme telle, est constitutive d'une voie de fait, une campagne de presse et d'affichage menée par l'autorité départementale en violation des limites assignées à ses pouvoirs et consistant à affirmer fallacieusement un changement de majorité au sein du conseil de surveillance de l'entreprise et la prise de contrôle de celle-ci par une société allemande, dès lors que cette campagne a eu pour effet de provoquer l'inquiétude du personnel et de porter atteinte au crédit de l'entreprise auprès des tiers ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté cette légitime inquiétude au sein du personnel de l'entreprise et les réactions hostiles dans le public et parmi la clientèle, s'est, à tort, déclaré incompétente pour connaître de la voie de fait résultant de l'atteinte illicite à une liberté fondamentale, et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

Mais attendu que la voie de fait n'est caractérisée que si l'irrégularité invoquée a porté atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale ; qu'ayant retenu, en l'espèce, qu'il n'était pas démontré que la campagne publicitaire ait entravé la poursuite des activités de la société Roussel-Uclaf, la cour d'appel en a exactement déduit que cette campagne n'était pas constitutive d'une voie de fait, et que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient incompétents pour connaître de l'action en dommages-intérêts intentée par ladite société ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16478
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété - Liberté du commerce et de l'industrie - Campagne d'un conseil général contre une société - Absence d'entrave à la poursuite des activités de celle-ci (non)

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Atteinte - Campagne de dénigrement d'une société par un conseil général - Absence d'entrave à la poursuite des activités de celle-ci - Voie de fait (non)

La voie de fait n'est caractérisée que si l'irrégularité invoquée a porté atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale. Dès lors, de ce qu'elle a retenu qu'il n'était pas démontré, en l'espèce, qu'une campagne publicitaire menée par un conseil général ait entravé la poursuite des activités d'une société, une cour d'appel déduit exactement que cette campagne n'était pas constitutive d'une voie de fait et que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient incompétents pour connaître de l'action en dommages-intérêts intentée par cette société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-05 , Bulletin 1991, I, n° 56, p. 35 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1991, pourvoi n°90-16478, Bull. civ. 1991 I N° 281 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 281 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16478
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