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22/10/1991 | FRANCE | N°90-10029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 90-10029


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Nancy a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Société Lorraine de rénovation du bâtiment (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le défaut de déclarations n'a pas permis à l'administration fiscale d'exercer les poursuites en temps voulu de telle sorte qu'

à la suite de la liquidation des biens de la société et de la clôture pour insuffisance d'act...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Nancy a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Société Lorraine de rénovation du bâtiment (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le défaut de déclarations n'a pas permis à l'administration fiscale d'exercer les poursuites en temps voulu de telle sorte qu'à la suite de la liquidation des biens de la société et de la clôture pour insuffisance d'actif le recouvrement des impositions dues était devenu impossible ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclarations, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, notamment si l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10029
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Défaut de déclarations fiscales - Autres circonstances faisant obstacle au recouvrement - Recherche nécessaire

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Impôts - Recouvrement - Inobservation répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Condamnation solidaire avec la société - Absence de déclarations fiscales - Exercice par l'Administration des contrôles lui incombant - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne un dirigeant de société solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la société mise en liquidation de biens pour impossibilité de recouvrement du fait du défaut de déclarations, sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclarations et notamment, si l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile le paiement des impositions sociales.


Références :

CGI L267 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-11-28 , Bulletin 1989, IV, n° 302, p. 203 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°90-10029, Bull. civ. 1991 IV N° 308 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 308 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Henry, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10029
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