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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société industrielle et forestière en Afrique Centrale (Sifac) et la société Industries forestières Batalimo (IFB), dont M. Jacques X... présidait les conseils d'administration, étaient titulaires de comptes courants dans les livres de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale à Bangui (BIAO Centrafrique) et dans ceux de l'agence de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale à Pointe-Noire, en République populaire du Congo (BIAO) ; qu'à la suite de l'expropriation de ses avoirs au Congo, la BIAO a, le 14 août 1974, signé une convention aux termes de laquelle, notamment, la Banque commerciale congolaise (BCC) devait, dans un certain délai, lui signifier la liste des créances qu'elle ne reprenait pas, les autres créances étant, passé ce délai, considérées comme acquises par cette banque ; qu'après l'expiration du délai, la BIAO a inscrit au débit des comptes des sociétés Sifac et IFB ouverts à la BIAO Centrafrique, les montants des soldes débiteurs des comptes de ces sociétés dans les livres de son agence de Pointe-Noire ; que Jacques X... et Jeanine Y..., son épouse, se sont portés cautions, au profit de la BIAO, des dettes des deux sociétés ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer diverses sommes à la BIAO en exécution de leurs engagements de cautions, l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci " invoquent le protocole passé entre la Banque commerciale congolaise et la BIAO pour soutenir que la BCC n'ayant pas rejeté les créances dans le délai, seule cette dernière en est titulaire ", retient que, " n'étant pas partie à cette convention qui n'a pas été faite dans leur intérêt, ils ne peuvent s'en prévaloir " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier