La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1991 | FRANCE | N°89-20490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-20490


.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société industrielle et forestière en Afrique Centrale (Sifac) et la société Industries forestières Batalimo (IFB), dont M. Jacques X... présidait les conseils d'administration, étaient titulaires de comptes courants dans les livres de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale à Bangui (BIAO Centrafrique) et dans ceux de l'agence de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale à Pointe-Noir

e, en République populaire du Congo (BIAO) ; qu'à la suite de l'expropriation de...

.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société industrielle et forestière en Afrique Centrale (Sifac) et la société Industries forestières Batalimo (IFB), dont M. Jacques X... présidait les conseils d'administration, étaient titulaires de comptes courants dans les livres de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale à Bangui (BIAO Centrafrique) et dans ceux de l'agence de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale à Pointe-Noire, en République populaire du Congo (BIAO) ; qu'à la suite de l'expropriation de ses avoirs au Congo, la BIAO a, le 14 août 1974, signé une convention aux termes de laquelle, notamment, la Banque commerciale congolaise (BCC) devait, dans un certain délai, lui signifier la liste des créances qu'elle ne reprenait pas, les autres créances étant, passé ce délai, considérées comme acquises par cette banque ; qu'après l'expiration du délai, la BIAO a inscrit au débit des comptes des sociétés Sifac et IFB ouverts à la BIAO Centrafrique, les montants des soldes débiteurs des comptes de ces sociétés dans les livres de son agence de Pointe-Noire ; que Jacques X... et Jeanine Y..., son épouse, se sont portés cautions, au profit de la BIAO, des dettes des deux sociétés ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à payer diverses sommes à la BIAO en exécution de leurs engagements de cautions, l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci " invoquent le protocole passé entre la Banque commerciale congolaise et la BIAO pour soutenir que la BCC n'ayant pas rejeté les créances dans le délai, seule cette dernière en est titulaire ", retient que, " n'étant pas partie à cette convention qui n'a pas été faite dans leur intérêt, ils ne peuvent s'en prévaloir " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20490
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effet à l'égard des tiers - Situation de fait créée par le contrat - Cession de créance - Effet à l'égard de la caution du débiteur cédé

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Convention entre un créancier et un tiers - Effet relatif - Portée

Les tiers à un contrat s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat. Viole en conséquence l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui condamne deux cautions à payer diverses sommes à une banque, au motif qu'elles ne peuvent se prévaloir d'une convention passée entre cette banque et une autre, qui n'a pas été faite dans leur intérêt.


Références :

Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1965-04-01 , Bulletin 1965, III, n° 252, p. 226 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-20490, Bull. civ. 1991 IV N° 302 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 302 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award