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22/10/1991 | FRANCE | N°89-18099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-18099


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 1989), que l'administration des Impôts a assujetti les époux de X... à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 à 1984, au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales pour être admis à faire des déclarations séparées et que l'article 885 E du Code général des impôts trouvait à s'appliquer ; que le Tribunal a accueilli l'opposition des époux de X... ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'a

voir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'article 885 E du Code général des impô...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 1989), que l'administration des Impôts a assujetti les époux de X... à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 à 1984, au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales pour être admis à faire des déclarations séparées et que l'article 885 E du Code général des impôts trouvait à s'appliquer ; que le Tribunal a accueilli l'opposition des époux de X... ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'article 885 E du Code général des impôts prévoit que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même Code ainsi qu'à leur conjoint ; que, dès lors, les époux de X... devaient faire l'objet d'une imposition commune ; que, pour en avoir décidé autrement, le Tribunal s'est rendu coupable de violation de l'article 885 E précité par fausse interprétation et refus d'application ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des anciens articles 885 A, 885 D, 885 E et 1723 ter OOB du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, ainsi que des articles 750 ter et 4 B du même Code, auxquels ils se réfèrent, que sont assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes, conjointement et solidairement, les époux et les personnes vivant en concubinage notoire qui, disposant d'une résidence habituelle commune, ont ainsi en France le même domicile fiscal au sens des articles 885 A et 885 E précités, et que ces personnes sont alors tenues de faire une déclaration commune de leur fortune en vertu de l'article 885 W du Code susvisé ; que tel n'est pas le cas d'époux dont l'un n'habite pas, de manière permanente, sous le même toit que l'autre, de sorte que, comme en l'espèce, ils ne constituent pas un foyer fiscal au sens des textes précités, quel que soit leur régime matrimonial ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux énoncés par le Tribunal, qui s'est référé inexactement à l'article 6, 4 a, du Code général des impôts, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18099
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Personnes imposables - Epoux - Epoux disposant d'une résidence habituelle commune - Déclaration commune - Nécessité

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Personnes imposables - Epoux - Epoux n'habitant pas sous le même toit - Déclaration commune - Nécessité (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Personnes imposables - Concubins - Concubins disposant d'une résidence habituelle commune - Déclaration commune - Nécessité

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Personnes imposables - Domicile fiscal - Définition - Résidence habituelle

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Personnes imposables - Domicile fiscal - Incidence sur la déclaration commune

Il résulte des dispositions combinés des anciens articles 885 A, 885 D, 885 E et 1723 ter OOB du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause, ainsi que des articles 750 ter et 4 B du même Code auxquels il se réfèrent, que sont assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes, conjointement et solidairement, les époux et les personnes vivant en concubinage notoire qui, disposant d'une résidence habituelle commune, ont ainsi en France le même domicile fiscal, au sens des articles 885 A et 885 E du Code général des impôts et sont alors tenus de faire une déclaration commune de leur fortune, en vertu de l'article 885 W dudit Code. Tel n'est pas le cas d'époux dont l'un n'habite pas de manière permanente sous le même toit que l'autre, de sorte qu'ils ne constituent pas un foyer fiscal au sens des textes précités, quel que soit leur régime matrimonial.


Références :

CGI 885-A, 885-D, 885-E, 885-W, 1723-ter, OOB, 750-ter et 4B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-18099, Bull. civ. 1991 IV N° 305 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 305 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18099
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