REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 24 avril 1990 qui, pour exercice illégal des fonctions de gérant de société et infractions à la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 37 et 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles, et a condamné le prévenu au paiement de dommages-intérêts ;
" aux motifs que par application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1983, lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, il peut être accordé des dommages-intérêts à celui-ci, qu'il en résulte que du seul fait de la non-observation par Daniel X... de la réglementation édictée par la loi de 1983, sur la protection de l'épargne, l'action civile en réparation du dommage causé par cette infraction, appartient aux investisseurs, qui subissent ainsi un préjudice direct et personnel ;
" alors que la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 prévoit, par deux dispositions distinctes, des sanctions civiles (article 37, alinéa 2) et des sanctions pénales (article 40) ; que l'application du premier de ces textes qui dispose que le juge peut accorder des dommages-intérêts à l'épargnant ou prononcer la résolution du contrat, relève de la seule compétence du juge civil, l'application des sanctions pénales de l'article 40 qui vise à assurer la surveillance des placements divers, ressortissant du pouvoir du juge répressif ; qu'en décidant que celui-ci pouvait accorder aux épargnants des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1983, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile des épargnants victimes des agissements frauduleux du prévenu et leur allouer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce notamment que " du seul fait de la non-observation par Daniel X... de la réglementation édictée par la loi du 3 janvier 1983 sur la protection de l'épargne, l'action civile en réparation du dommage causé par cette infraction appartient aux investisseurs qui subissent ainsi un préjudice direct et personnel " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que la seule constatation de l'existence des éléments constitutifs de l'un des délits retenus à la charge de Daniel X..., en l'espèce la méconnaisance des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 ainsi que l'affirmation d'un préjudice causé aux parties civiles, justifient les dommages-intérêts alloués à celles-ci sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, dont l'article 37, alinéa 2, de la loi précitée du 3 janvier 1983, comporte une application particulière ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.