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Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu les articles L. 433-2, R. 433-2 à R. 433-7 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, licencié par la société Betba Ingénierie, le 26 juin 1984, avec un préavis de 3 mois qu'il a été dispensé d'exécuter, M. X... est entré le 20 août 1984 au service de la société Samma et a été victime d'un accident de trajet le 16 octobre 1984 ; qu'ayant bénéficié pendant son arrêt de travail d'indemnités journalières calculées sur la base des sommes qu'il avait perçues au mois de septembre 1984 tant de son employeur, la société Samma, à titre de salaire, que de la société Betba Ingénierie au titre du préavis, il a été invité par la caisse primaire à lui rembourser la quote-part desdites indemnités correspondant au préavis ; que pour débouter la Caisse de sa demande en répétition et la condamner à verser à l'intéressé un complément d'indemnité journalière, l'arrêt attaqué retient que la fraction de l'indemnité de préavis réglée au mois de septembre 1984 par la société Betba Ingénierie a un caractère salarial et que le contrat de travail avec cette société a normalement pris fin le 26 septembre 1984 ; qu'en statuant ainsi alors qu'en s'engageant au service d'un nouvel employeur au cours d'un préavis qu'il a été dispensé d'exécuter, le salarié met fin au contrat de travail le liant à son précédent employeur et que seul le salaire afférent à l'emploi occupé pendant la période de référence et au moment de l'arrêt de travail doit être pris en considération pour déterminer le salaire de base des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier