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16/10/1991 | FRANCE | N°91-82100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1991, 91-82100


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt n° 396 / 91 de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1991, qui a rejeté la requête par laquelle il sollicitait le bénéfice de l'amnistie pour la condamnation à 5 000 francs d'amende prononcée à son encontre par cette juridiction le 8 juillet 1988 pour le délit de pêche.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, de l'article 6 du décret-loi

du 9 janvier 1852, modifié par la loi du 22 mai 1985 et de la loi du 5 juille...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt n° 396 / 91 de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1991, qui a rejeté la requête par laquelle il sollicitait le bénéfice de l'amnistie pour la condamnation à 5 000 francs d'amende prononcée à son encontre par cette juridiction le 8 juillet 1988 pour le délit de pêche.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, de l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, modifié par la loi du 22 mai 1985 et de la loi du 5 juillet 1983 :
Attendu que pour refuser le bénéfice de l'amnistie de plein droit, en application de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988, à Marcel X..., poursuivi pour délit de pêche selon un procédé ou un mode de pêche prohibé et pour lequel il a été condamné à une amende, la cour d'appel énonce que l'infraction prévue à l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, modifié par la loi du 22 mai 1985, n'est pas seulement punie d'une amende mais aussi de mesures de destruction ou de confiscation des filets, engins et instruments de pêche, applicables au décret-loi précité par la loi du 5 juillet 1983, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une appréhension préalable des matériels de pêche ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet les dispositions de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque l'infraction poursuivie et punie seulement à titre principal d'une peine d'amende, est susceptible d'entraîner une peine accessoire ou complémentaire, fût-elle facultative ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82100
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire (non)

PECHE MARITIME - Peines - Confiscation - Engins de pêche - Loi du 5 juillet 1983 - Domaine d'application

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Confiscation - Pêche maritime - Engins de pêche - Loi du 5 juillet 1983 - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie, ne sont pas applicables lorsque l'infraction est punie d'une amende assortie de peines complémentaires, fussent-elles facultatives. Les délits de pêche, lorsque celle-ci est pratiquée selon un mode prohibé, punis seulement d'une amende en application des dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852, ne sont pas amnistiés de droit dès lors que la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, applicable au décret-loi précité, permet de prononcer la confiscation des matériels de pêche, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de leur appréhension préalable (1).


Références :

Décret-loi du 09 janvier 1852 art. 6
Loi 83-582 du 05 juillet 1983
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 12 mars 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14 , Bulletin criminel 1989, n° 410, p. 994 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-02-11 , Bulletin criminel 1991, n° 64, p. 159 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1991, pourvoi n°91-82100, Bull. crim. criminel 1991 N° 350 p. 876
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 350 p. 876

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nivôse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82100
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