La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1991 | FRANCE | N°91-60150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1991, 91-60150


.

Vu l'article L. 5, alinéa 2, du Code électoral, ensemble l'article 775-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour débouter M. Pierre X... de son recours contre la décision de la commission administrative qui l'a radié de la liste électorale de la commune de Mortagne, le jugement attaqué retient que l'intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de Valenciennes, le 13 août 1990, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait qu'un sec

ond jugement rendu le 12 novembre 1990 accordait à M. X... la dispense de la mentio...

.

Vu l'article L. 5, alinéa 2, du Code électoral, ensemble l'article 775-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour débouter M. Pierre X... de son recours contre la décision de la commission administrative qui l'a radié de la liste électorale de la commune de Mortagne, le jugement attaqué retient que l'intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de Valenciennes, le 13 août 1990, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait qu'un second jugement rendu le 12 novembre 1990 accordait à M. X... la dispense de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et alors que cette mesure entraîne le relèvement de toutes les incapacités résultant de celle-ci, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-60150
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Capacité électorale - Condamnation - Casier judiciaire - Décision l'excluant du bulletin n° 2 - Effet

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Capacité électorale - Condamnation - Casier judiciaire - Décision l'excluant du bulletin n° 2 - Effet

Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter le recours d'un électeur contre la décision d'une commission administrative de le radier de la liste électorale, retient que l'intéressé a été condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, alors qu'il constate qu'un jugement ultérieur accordait à l'électeur la dispense de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et alors que cette mesure entraîne le relèvement de toutes les incapacités résultant de celle-ci.


Références :

Code de procédure pénale 775-1
Code électoral L5 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes, 10 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-02-16 , Bulletin 1989, II, n° 42, p. 21 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1991, pourvoi n°91-60150, Bull. civ. 1991 II N° 258 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 258 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.60150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award