REJET du pourvoi formé par :
- X... Yvon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1990, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 469-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
" aux motifs qu'à l'audience d'ajournement, X... ne se présente pas ; que son avocat, dans le cadre du mandat, ne présente aucun élément permettant à la Cour de vérifier l'éventuel effort de réinsertion accompli par le prévenu dans le cadre de la faculté qui lui était offerte de réparer le trouble causé par l'infraction ;
" alors que la cour d'appel ne saurait, sans priver sa décision de base légale, omettre de procéder aux constatations de fait nécessaires au respect de la loi ou y suppléer par des motifs ambigus ; qu'en se bornant à relever qu'elle n'était pas en mesure de procéder aux vérifications dont la nécessité ressort de ses énonciations et en suppléant la constatation qu'elle devait opérer sur l'accomplissement éventuel par le prévenu, durant la période d'ajournement, de l'apurement de l'arriéré de ses pensions alimentaires, à laquelle elle déclare n'être pas en mesure de procéder, par le seul constat d'une absence de preuve apportée aux débats qu'elle entend seule sanctionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés, a manqué à son office et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille, par arrêt du 16 janvier 1990, la cour d'appel a ajourné le prononcé de la peine au 6 novembre 1990 pour permettre à X..., qui s'y était engagé devant elle, d'apurer l'arriéré de ses obligations alimentaires ; qu'à l'audience du 6 novembre 1990, par la décision attaquée, les juges l'ont condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
Qu'en cet état, ils ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, il appartient au prévenu de satisfaire à l'obligation, prise par lui à l'audience d'ajournement, de réparer le dommage causé par l'infraction et, à l'audience du prononcé de la peine, de rapporter la preuve de cette réparation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.