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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 142-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, dans les espaces naturels sensibles des départements, pour la mise en oeuvre du droit de préemption, le prix d'acquisition, à défaut d'accord amiable, est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par le département du Pas-de-Calais en fixation du prix de cession d'un terrain appartenant aux consorts X..., objet de l'exercice du droit de préemption dans une zone d'espaces naturels sensibles, l'arrêt attaqué retient que c'est à titre exceptionnel que le droit de préemption peut s'exercer, comme en l'espèce, sur un terrain bâti sans accès direct et de dimension insuffisante pour justifier son ouverture au public ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui concernent l'exercice même du droit de préemption, décidé le 13 juillet 1988 par le conseil général du département, et dont le contrôle n'appartient pas aux tribunaux judiciaires, lesquels n'ont, en la matière, d'autre attribution que celle de fixer le prix de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations)