.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1990), que M. X... ayant invoqué le préjudice que lui causeraient des nuisances provoquées par un atelier de peinture et de carrosserie à proximité de son domicile et exploité par M. Y..., obtint par jugement devenu définitif la condamnation de celui-ci à faire exécuter les travaux nécessaires ; que, soutenant que les nuisances avaient persisté, M. X... a assigné à nouveau M. Y... en réparation de troubles anormaux de voisinage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une astreinte et de dommages-intérêts au profit de M. X..., alors que, d'une part, après avoir relevé, en s'appropriant les constatations de l'expert, que la cabine de peinture était dotée d'une cheminée et d'un système de ventilation forcée efficace dont le bruit de fonctionnement était normal et que le nouveau compresseur faisait également un bruit normal, la cour d'appel en a néanmoins déduit que ces troubles étaient de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. X..., méconnaissant ainsi les conséquences légales de ses constatations ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait abstenue de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si les troubles allégués pouvaient être regardés comme excessifs eu égard à la nature de l'environnement de l'atelier de M. Y..., qui consistait en une zone industrielle ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que les divers ateliers ou, M. Y... exerce son activité professionnelle sont constitués de tôles et ne sont pas étanches, si bien qu'il n'a pas été mis fin aux nuisances en cause, retient que ces nuisances dépassent les inconvénients normaux de voisinage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans être tenue de s'expliquer spécialement sur la nature de l'environnement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi