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16/10/1991 | FRANCE | N°90-16691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1991, 90-16691


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1990), que M. X... ayant invoqué le préjudice que lui causeraient des nuisances provoquées par un atelier de peinture et de carrosserie à proximité de son domicile et exploité par M. Y..., obtint par jugement devenu définitif la condamnation de celui-ci à faire exécuter les travaux nécessaires ; que, soutenant que les nuisances avaient persisté, M. X... a assigné à nouveau M. Y... en réparation de troubles anormaux de voisinage ;

Attendu qu'il est fait gr

ief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une astreinte et de dommages...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1990), que M. X... ayant invoqué le préjudice que lui causeraient des nuisances provoquées par un atelier de peinture et de carrosserie à proximité de son domicile et exploité par M. Y..., obtint par jugement devenu définitif la condamnation de celui-ci à faire exécuter les travaux nécessaires ; que, soutenant que les nuisances avaient persisté, M. X... a assigné à nouveau M. Y... en réparation de troubles anormaux de voisinage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une astreinte et de dommages-intérêts au profit de M. X..., alors que, d'une part, après avoir relevé, en s'appropriant les constatations de l'expert, que la cabine de peinture était dotée d'une cheminée et d'un système de ventilation forcée efficace dont le bruit de fonctionnement était normal et que le nouveau compresseur faisait également un bruit normal, la cour d'appel en a néanmoins déduit que ces troubles étaient de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. X..., méconnaissant ainsi les conséquences légales de ses constatations ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait abstenue de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si les troubles allégués pouvaient être regardés comme excessifs eu égard à la nature de l'environnement de l'atelier de M. Y..., qui consistait en une zone industrielle ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que les divers ateliers ou, M. Y... exerce son activité professionnelle sont constitués de tôles et ne sont pas étanches, si bien qu'il n'a pas été mis fin aux nuisances en cause, retient que ces nuisances dépassent les inconvénients normaux de voisinage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans être tenue de s'expliquer spécialement sur la nature de l'environnement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16691
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Propriété - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'un carrossier avait été condamné à faire exécuter les travaux nécessaires à la cessation des nuisances causées par son activité professionnelle, et constaté qu'il n'avait pas été mis fin aux nuisances, retient, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur la nature de l'environnement, que ces nuisances dépassaient les inconvénients normaux de voisinage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-07-10 , Bulletin 1991, II, n° 222, p. 117 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1991, pourvoi n°90-16691, Bull. civ. 1991 II N° 261 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 261 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16691
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