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Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, la caravane de M. Y..., attelée à l'automobile conduite par M. X..., s'est renversée et a été détruite ; que M. Y... a demandé à M. X... réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer que la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s'appliquer dans la mesure où, pour rendre service à M. Y..., M. X... a, sur sa demande, remorqué la caravane dont le renversement devait se produire dans des circonstances encore ignorées et qui n'était garantie que par une assurance multi-risques habitation ne couvrant pas les dommages d'un accident de la circulation ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que M. Y... demandait la réparation du dommage matériel résultant de la destruction de sa caravane dans un accident de la circulation, où était impliquée l'automobile de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux