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16/10/1991 | FRANCE | N°90-16327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1991, 90-16327


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, la caravane de M. Y..., attelée à l'automobile conduite par M. X..., s'est renversée et a été détruite ; que M. Y... a demandé à M. X... réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer que la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s'appliquer dans la mesure où, pour rendre service à M. Y..., M. X... a, sur sa demande, remorqué la caravane dont le renversement devait se produire

dans des circonstances encore ignorées et qui n'était garantie que par une assurance multi...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, la caravane de M. Y..., attelée à l'automobile conduite par M. X..., s'est renversée et a été détruite ; que M. Y... a demandé à M. X... réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer que la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s'appliquer dans la mesure où, pour rendre service à M. Y..., M. X... a, sur sa demande, remorqué la caravane dont le renversement devait se produire dans des circonstances encore ignorées et qui n'était garantie que par une assurance multi-risques habitation ne couvrant pas les dommages d'un accident de la circulation ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que M. Y... demandait la réparation du dommage matériel résultant de la destruction de sa caravane dans un accident de la circulation, où était impliquée l'automobile de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16327
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Caravane attelée à un véhicule terrestre à moteur - Caravane accidentée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile tractant une caravane - Caravane accidentée

Une caravane attelée à une automobile s'étant renversée, encourt la cassation l'arrêt qui déboute le propriétaire de la caravane de sa demande en réparation formée contre le conducteur en se bornant à énoncer que la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s'appliquer dans la mesure où l'automobiliste, pour rendre service à la victime, a remorqué sa caravane dont le renversement s'est produit dans des circonstances ignorées et qui n'était garantie que par une assurance multirisques habitation, alors que la victime demandait la réparation du dommage matériel résultant de la destruction de sa caravane dans un accident de la circulation où était impliquée la voiture remorquant cette caravane.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1991, pourvoi n°90-16327, Bull. civ. 1991 II N° 254 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 254 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16327
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