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16/10/1991 | FRANCE | N°90-15118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1991, 90-15118


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la collision de deux véhicules terrestre à moteur en mouvement caractérise l'implication de ceux-ci dans un accident de la circulation ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que, passagers d'une automobile conduite par M. X..., l'épouse de celui-ci et leur fils, Johnny, ont été blessés à la suite d'une collision de ce véhicule avec celui de M. Fidelin ; que M. X...

a été tué ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mi...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la collision de deux véhicules terrestre à moteur en mouvement caractérise l'implication de ceux-ci dans un accident de la circulation ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que, passagers d'une automobile conduite par M. X..., l'épouse de celui-ci et leur fils, Johnny, ont été blessés à la suite d'une collision de ce véhicule avec celui de M. Fidelin ; que M. X... a été tué ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur, a assigné la Mutuelle assurance artisanale de France, assureur de son mari, pour obtenir la désignation d'un expert et une provision ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, s'étant endormi au volant, le conducteur de la voiture qui avait heurté celle de M. X... était le responsable exclusif de l'accident, ce qui rendait inapplicable l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât de ses propres constatations que Mme X... et son fils étaient passagers d'un véhicule impliqué dans la collision et que l'obligation de la MAAF d'indemniser le dommage des deux victimes n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15118
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Accident de la circulation - Véhicule à moteur - Implication - Automobiles en mouvement se heurtant (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Automobile en mouvement - Automobiles en mouvement se heurtant

La collision de 2 véhicules terrestres à moteur en mouvement caractérise l'implication de ceux-ci dans un accident de la circulation. Ainsi l'obligation pour la compagnie d'assurance de l'un des véhicules d'indemniser les passagers de celui-ci n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-20 , Bulletin 1988, II, n° 89, p. 46 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-07-11 , Bulletin 1988, II, n° 169, p. 90 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1991, pourvoi n°90-15118, Bull. civ. 1991 II N° 262 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 262 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15118
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