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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la collision de deux véhicules terrestre à moteur en mouvement caractérise l'implication de ceux-ci dans un accident de la circulation ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que, passagers d'une automobile conduite par M. X..., l'épouse de celui-ci et leur fils, Johnny, ont été blessés à la suite d'une collision de ce véhicule avec celui de M. Fidelin ; que M. X... a été tué ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur, a assigné la Mutuelle assurance artisanale de France, assureur de son mari, pour obtenir la désignation d'un expert et une provision ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, s'étant endormi au volant, le conducteur de la voiture qui avait heurté celle de M. X... était le responsable exclusif de l'accident, ce qui rendait inapplicable l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât de ses propres constatations que Mme X... et son fils étaient passagers d'un véhicule impliqué dans la collision et que l'obligation de la MAAF d'indemniser le dommage des deux victimes n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France