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16/10/1991 | FRANCE | N°90-11880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1991, 90-11880


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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la collision de la voiture de M. Z... et de celle de Mlle Y..., une passagère de celle-ci, Mlle Nathalie X..., étant décédée, les consorts X... ont demandÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la collision de la voiture de M. Z... et de celle de Mlle Y..., une passagère de celle-ci, Mlle Nathalie X..., étant décédée, les consorts X... ont demandé aux deux conducteurs et aux Assurances générales de France, assureur de Mlle Y..., la réparation de leur dommage ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le décès était directement en relation avec l'inhalation d'un produit stupéfiant antérieurement à l'accident, retient qu'il n'est pas établi par les consorts X... que la jeune fille ait été victime de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât de ses propres constatations et énonciations qu'il n'était pas exclu que l'émotion provoquée par la collision eût joué un rôle dans le processus mortel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11880
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Absence - Preuve - Charge

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Conducteur - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Exclusion - Inhalation d'un produit stupéfiant antérieurement à l'accident - Constatations insuffisantes

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Passager - Inhalation d'un produit stupéfiant antérieurement à l'accident - Constatations insuffisantes

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui pour rejeter la demande en réparation formée par les ayants droit de la passagère d'un véhicule, décédée après une collision avec une autre voiture retient que le décès était directement en relation avec l'inhalation d'un produit stupéfiant antérieurement à l'accident et que les ayants droit n'établissaient pas que la passagère ait été victime de celui-ci, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'il n'était pas exclu que l'émotion causée par la collision eût joué un rôle dans le processus mortel.


Références :

Code civil 1315
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-03-25 , Bulletin 1991, II, n° 96, p. 51 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1991, pourvoi n°90-11880, Bull. civ. 1991 II N° 253 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 253 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Ancel, la SCP Le Prado, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11880
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