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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la collision de la voiture de M. Z... et de celle de Mlle Y..., une passagère de celle-ci, Mlle Nathalie X..., étant décédée, les consorts X... ont demandé aux deux conducteurs et aux Assurances générales de France, assureur de Mlle Y..., la réparation de leur dommage ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le décès était directement en relation avec l'inhalation d'un produit stupéfiant antérieurement à l'accident, retient qu'il n'est pas établi par les consorts X... que la jeune fille ait été victime de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât de ses propres constatations et énonciations qu'il n'était pas exclu que l'émotion provoquée par la collision eût joué un rôle dans le processus mortel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;