La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1991 | FRANCE | N°89-40481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40481


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché par la société Union régionale des coopératives agricoles (Unicopa) en qualité de chauffeur poids lourds le 1er juin 1972, qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 février 1983 et que le 5 septembre 1984, après consolidation, le médecin du Travail avisait l'employeur que le seul type d'emploi pouvant convenir à M. X..., compte tenu de son état de santé était un emploi administratif de bureau ; que le 14 septembre 1984, la société licenciait M. X... pour impossibilité de reclasse

ment au sein de l'entreprise suite à un accident du travail, aucun poste n'é...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché par la société Union régionale des coopératives agricoles (Unicopa) en qualité de chauffeur poids lourds le 1er juin 1972, qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 février 1983 et que le 5 septembre 1984, après consolidation, le médecin du Travail avisait l'employeur que le seul type d'emploi pouvant convenir à M. X..., compte tenu de son état de santé était un emploi administratif de bureau ; que le 14 septembre 1984, la société licenciait M. X... pour impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise suite à un accident du travail, aucun poste n'étant susceptible de convenir ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'Union régionale des coopératives agricoles Unicopa : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'ASSEDIC de Bretagne fait grief à l'arrêt d'avoir limité les droits qu'elle tenait de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail à obtenir le remboursement des prestations de chômage à la date de l'arrêt consacrant les droits du salarié à 6 mois d'indemnités de chômage versées, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est antérieur à la mise en vigueur de la loi du 30 décembre 1986 ; que l'article 22 du titre IV de la loi du 30 décembre 1986 précise que ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées avant le 1er janvier 1987 ; que le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés devait suivre les règles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, lesquelles prévoyaient le remboursement intégral des indemnités de chômage à la date de la décision fixant les droits de salariés ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-34-4 et L. 122-32-5 premier et quatrième alinéas du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40481
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Nécessité

Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-14-4, L122-34-4, L132-32-5 al. 1, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-07 , Bulletin 1990, V, n° 533, p. 322 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1991, pourvoi n°89-40481, Bull. civ. 1991 V N° 413 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 413 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.40481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award