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Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché par la société Union régionale des coopératives agricoles (Unicopa) en qualité de chauffeur poids lourds le 1er juin 1972, qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 février 1983 et que le 5 septembre 1984, après consolidation, le médecin du Travail avisait l'employeur que le seul type d'emploi pouvant convenir à M. X..., compte tenu de son état de santé était un emploi administratif de bureau ; que le 14 septembre 1984, la société licenciait M. X... pour impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise suite à un accident du travail, aucun poste n'étant susceptible de convenir ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'Union régionale des coopératives agricoles Unicopa : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'ASSEDIC de Bretagne fait grief à l'arrêt d'avoir limité les droits qu'elle tenait de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail à obtenir le remboursement des prestations de chômage à la date de l'arrêt consacrant les droits du salarié à 6 mois d'indemnités de chômage versées, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est antérieur à la mise en vigueur de la loi du 30 décembre 1986 ; que l'article 22 du titre IV de la loi du 30 décembre 1986 précise que ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées avant le 1er janvier 1987 ; que le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés devait suivre les règles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, lesquelles prévoyaient le remboursement intégral des indemnités de chômage à la date de la décision fixant les droits de salariés ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-34-4 et L. 122-32-5 premier et quatrième alinéas du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident