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Sur la fin de non-recevoir du pourvoi principal soulevée par la Société anonyme des télécommunications : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la Société anonyme des télécommunications :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er décembre 1965 par la société Tregor Electronic en qualité d'ouvrière spécialisée, reprise en 1972 par la Société anonyme des télécommunications, et a été licenciée le 12 avril 1984 ;
Attendu que la Société anonyme des télécommunications fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir, en outre, ordonné d'office, dans la limite de 6 mois, le remboursement par la société SAT à l'ASSEDIC des indemnités de chômage à la salariée alors, selon le moyen, d'une part, que des absences fréquentes démontrant que l'employeur ne peut compter sur une collaboration suffisamment régulière d'un salarié compte tenu des nécessités de l'entreprise, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que la société SAT ayant fait valoir que Mme X... s'était absentée pour maladie 51 jours en 1981, 103 jours en 1982, 91 jours en 1983 et 45 jours au cours des deux premiers mois de l'année 1984 et que son licenciement était justifié par ces absences répétées, manque de base légale des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de la salariée ne serait pas justifié par une cause réelle et sérieuse, en déclarant, sans s'en expliquer, que l'intéressée ne s'était absentée pour maladie que 12 jours en juin et décembre 1981, 73 jours en 1982, 58 jours en 1983 et 32 jours en 1984, alors, d'autre part, que les absences répétées de la salariée étant constantes, les juges du fond ne pouvaient se substituer à l'employeur, dont le détournement de pouvoir n'était pas établi, pour apprécier les conséquences des absences de la salariée sur le fonctionnement de l'entreprise et les possibilités du maintien de l'intéressée à son dernier poste, de sorte que l'arrêt attaqué a fait une fausse application des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en considérant que le licenciement litigieux n'avait pas une cause réelle et sérieuse parce que la société SAT " pouvait procéder aisément au remplacement de Mme X... ", alors, en outre, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif que la société SAT venait de confier à Mme X... un poste " qui semblait la mettre à l'abri de ces troubles ", et alors, enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui justifie ainsi sa solution au motif hypothétique que l'attitude de la société SAT " provoque .. le sentiment que Mme X... représentait une gêne pour l'entreprise .. gêne que la direction a voulu faire disparaître par une punition, et plus tard une éviction complète " ; que c'est
aussi sur le fondement d'un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les premiers juges avaient retenu " qu'il y a donc lieu de penser que si la SAT avait bien voulu prendre des dispositions d'hygiène élémentaire, Mme X... n'aurait pas subi sa dermatose " ;
Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a constaté que les troubles allergiques présentés par la salariée qui avaient entraîné des arrêts de travail étaient directement liés à son activité professionnelle qui la mettait en contact avec des matériaux et produits chimiques divers ; que les remarques des membres du comité d'hygiène et de sécurité montraient que la société était souvent confrontée à des problèmes de nuisance en raison des produits utilisés ou de l'insuffisance de mesures de protection et que la propension à l'allergie de la salariée, ancienne de 18 ans dans l'entreprise, ne pouvait être tenue pour une fatalité par l'employeur qui pouvait aisément procéder au remplacement de la salariée dont l'état s'était amélioré depuis son affectation à un poste plus protégé ; qu'en l'état de ses constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a .. , l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers