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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1989), que Mme X... a donné un immeuble en location, le 1er mai 1981, à M. Z... ; qu'elle a fait signifier le 16 janvier 1987 à celui-ci un congé comportant offre de vente des locaux ; que M. Z..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 1987, s'est déclaré acquéreur en manifestant son intention de faire une contre-proposition et de recourir à un emprunt ; que Mme Y..., épouse Z..., à qui le congé n'avait pas été notifié, a avisé Mme X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 1987 réitérée par acte d'huissier du 26 mars 1987, de son intention d'acquérir l'immeuble au prix demandé dans le congé, en se prévalant des dispositions de l'article 1751 du Code civil ; que les époux Z..., qui avaient signé entre-temps avec un tiers une promesse de cession de l'immeuble pour un prix supérieur au prix d'achat, ont fait sommation à la propriétaire de comparaître devant notaire pour la réalisation de la vente ; que Mme X... étant décédée, son fils, M. A..., a assigné les époux Z... pour les faire déclarer déchus de leur droit de préemption et obtenir leur expulsion ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y..., épouse Z..., avait valablement exercé le droit de préemption, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1751 du Code civil, le droit au bail d'un local servant à l'habitation de deux époux est réputé appartenir individuellement et personnellement à chacun d'entre eux ; que l'offre de vente étant par ailleurs la conséquence légale et nécessaire du congé délivré au locataire en vertu de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel a estimé qu'en dépit du fait constant que le congé n'avait été signifié qu'au mari, une épouse cotitulaire du bail avait pu valablement accepter l'offre de vente qui lui aurait été ainsi faite par la bailleresse bien qu'aucune notification ne lui ait été adressée ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'il résulte de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, rapproché des dispositions de l'article 1751 du Code civil, qu'en cas de vente d'un immeuble servant à l'habitation des deux époux, chacun d'eux bénéficie d'un droit de préemption aux conditions fixées par le propriétaire, et que Mme Y..., épouse Z..., était en droit de ne pas se prévaloir de l'inopposabilité du congé à son égard, prévue dans son seul intérêt, et d'user en revanche des droits ouverts au locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi