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16/10/1991 | FRANCE | N°89-17166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1991, 89-17166


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1989), que la société civile immobilière Résidence des deux communes (SCI), avec la société Europe construction comme promoteur, a fait édifier un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile d'architectes Europart, assurée par le Moyen d'assurance et de réassurance construction (MARC), avec le concours de plusieurs entrepreneurs ; que les ouvrages ayant été reçus le 10 mars 1975 et des désordres s'étant ensuite ma

nifestés, le syndicat des copropriétaires a, en juin et août 1986, fait assigner...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1989), que la société civile immobilière Résidence des deux communes (SCI), avec la société Europe construction comme promoteur, a fait édifier un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile d'architectes Europart, assurée par le Moyen d'assurance et de réassurance construction (MARC), avec le concours de plusieurs entrepreneurs ; que les ouvrages ayant été reçus le 10 mars 1975 et des désordres s'étant ensuite manifestés, le syndicat des copropriétaires a, en juin et août 1986, fait assigner en réparation la société Europart, ainsi que la SCI, le promoteur, les entrepreneurs et leurs assureurs ;

Attendu que la société Europart fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres, admettant ainsi la recevabilité de la demande faite par le syndic sans autorisation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, 1°) que le défaut d'habilitation du syndic à agir s'analyse essentiellement en un défaut de pouvoir, destiné à protéger le syndicat des copropriétaires contre les initiatives intempestives du syndic ; qu'il importe donc peu que telle ou telle des parties eût expressément soulevé ce défaut de pouvoir dès lors qu'il avait été invoqué et que le juge statuait sur l'irrecevabilité des demandes ; qu'en décidant que, faute d'avoir opposé l'absence de pouvoir du syndic à agir, la société Europart aurait renoncé à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la renonciation à un droit ne saurait se présumer et doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant du simple silence de la société Europart en cause d'appel la renonciation de l'intéressée à bénéficier de l'irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que chaque défendeur à l'instance est en droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice ; qu'ayant relevé que, bien qu'informée de la persistance du moyen d'irrecevabilité par les conclusions des autres parties, la société Europart n'avait pas, dans ses conclusions devant les juges du second degré, excipé de cette irrégularité, ni d'une manière expresse, ni par une demande de confirmation du jugement, la cour d'appel en a justement déduit que cette société, qui n'avait pas exprimé devant elle la volonté de s'en prévaloir, devait être réputée avoir, en connaissance de cause, abandonné ce moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-17166
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Renonciation du défendeur à s'en prévaloir - Constatations suffisantes

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Renonciation du défendeur à s'en prévaloir - Constatations suffisantes

RENONCIATION - Définition - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer

RENONCIATION - Copropriété - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Renonciation du défendeur à s'en prévaloir

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Irrecevabilité soulevée par un défendeur - Effet à l'égard des autres

Chaque défendeur à l'instance est en droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice. Ayant relevé qu'une partie, bien qu'informée de la persistance du moyen d'irrecevabilité par les conclusions des autres parties, n'avait pas, dans ses écritures devant les juges du second degré, excipé de cette irrégularité, ni d'une manière expresse, ni par une demande de confirmation du jugement, une cour d'appel en a justement déduit que cette partie, qui n'avait pas exprimé devant elle la volonté de se prévaloir de ce moyen, devait être réputée l'avoir abandonné, en connaissance de cause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-11-07 , Bulletin 1990, III, n° 222, p. 127 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1991, pourvoi n°89-17166, Bull. civ. 1991 III N° 240 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 240 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17166
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