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16/10/1991 | FRANCE | N°89-15453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1991, 89-15453


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, ensemble l'article R. 111-14 du même Code ;

Attendu que dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception, 1°/ de cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs, 2°/ d

e la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol..., 3°/ d...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, ensemble l'article R. 111-14 du même Code ;

Attendu que dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception, 1°/ de cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs, 2°/ de la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol..., 3°/ du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ; que les contributions qui seraient obtenues ou imposées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause, les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition ; qu'en cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie... la réalisation d'aires de stationnement, d'espace libres ou de plantation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1989), que par arrêté préfectoral du 15 juillet 1975 a été créée dans la commune de Palaiseau une zone d'aménagement concerté dont la réalisation avait été confiée, par convention du 6 février 1974, à la société Cepim qui s'engageait à remettre à la commune, pour un franc symbolique, un espace vert aménagé pour être utilisé comme jardin public et une surface bâtie de 350 m2 prête à être aménagée en bibliothèque et en halte-garderie ; qu'un permis de construire a été délivré le 10 décembre 1976 ; que les délais d'exécution n'ont pas été respectés et que le permis de construire a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 23 avril 1982 ; que de nouvelles conventions sont intervenues les 13 octobre 1981 et 25 octobre 1982 et qu'un nouveau permis de construire a été délivré le 23 novembre 1982 ; que la commune ayant exigé la cession des locaux promis, la société Cepim a refusé de signer un acte authentique au motif que le permis de construire lui imposait de payer la taxe locale d'équipement, et la taxe pour dépassement du plafond légal de densité ; qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 16 mars 1985 ;

Attendu que pour décider que la société Cepim est tenue de céder à la commune de Palaiseau, pour le prix de un franc, une surface bâtie de 350 m2 prête à être aménagée en bibliothèque et halte-garderie et qu'à défaut d'établissement de l'acte authentique de vente dans la quinzaine de la signification, la décision en tiendrait lieu, l'arrêt retient que l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme ne concerne que les obligations susceptibles d'être imposées au constructeur à l'occasion de l'octroi du permis de construire par l'autorité compétente, mais qu'il ne s'applique pas aux engagements pris par celui-ci dans une convention passée avec le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le permis de construire du 23 novembre 1982, non attaqué, faisait obligation à la société Cepim de s'acquitter, envers la commune et la région, de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire ainsi que du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, et de céder gratuitement les terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs, la cour d'appel a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15453
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Participation des constructeurs et des lotisseurs - Contribution aux dépenses d'équipements publics - Construction soumise à la taxe locale d'équipement - Participation non prévue à l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme - Impossibilité

Viole les dispositions des articles L. 332-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, et R. 111-14 du même Code, la cour d'appel qui ordonne à un constructeur de céder à une commune, pour un franc symbolique, une surface bâtie destinée à l'usage du public, au motif qu'il existait entre la commune et le constructeur - maître de l'ouvrage - des engagements, stipulant cette cession gratuite pris dans le cadre d'une convention, rendant inapplicable les dispositions de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, alors que les travaux ont été exécutés conformément à un permis de construire faisant obligation au constructeur, d'une part de s'acquitter de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire, ainsi que du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, d'autre part de céder gratuitement à la commune les terrains destinés à être affectés à l'usage collectif.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, R111-14
Loi 85-729 du 18 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1991, pourvoi n°89-15453, Bull. civ. 1991 III N° 242 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 242 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15453
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