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Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le cyclomoteur piloté par M. Y... heurta celui de M. X... ; que celui-ci, qui ne portait pas de casque protecteur, tomba et se blessa ; qu'il assigna M. Y... et son assureur, la compagnie La Lutèce, en réparation de ses dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons fut appelée à l'instance ;
Attendu que, pour refuser de limiter l'indemnisation de M. X..., souffrant de séquelles d'un traumatisme crânien, l'arrêt énonce que la loi du 5 juillet 1985 s'attache à la cause de l'accident et non à celle du dommage afin de définir les limites du dédommagement de la victime et que la faute de M. X... n'a eu aucune incidence sur sa chute ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse