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16/10/1991 | FRANCE | N°89-14865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1991, 89-14865


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le cyclomoteur piloté par M. Y... heurta celui de M. X... ; que celui-ci, qui ne portait pas de casque protecteur, tomba et se blessa ; qu'il assigna M. Y... et son assureur, la compagnie La Lutèce, en réparation de ses dommages ; que la caisse primair

e d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons fut appelée à l'instance ;

Attendu qu...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le cyclomoteur piloté par M. Y... heurta celui de M. X... ; que celui-ci, qui ne portait pas de casque protecteur, tomba et se blessa ; qu'il assigna M. Y... et son assureur, la compagnie La Lutèce, en réparation de ses dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons fut appelée à l'instance ;

Attendu que, pour refuser de limiter l'indemnisation de M. X..., souffrant de séquelles d'un traumatisme crânien, l'arrêt énonce que la loi du 5 juillet 1985 s'attache à la cause de l'accident et non à celle du dommage afin de définir les limites du dédommagement de la victime et que la faute de M. X... n'a eu aucune incidence sur sa chute ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14865
Date de la décision : 16/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Faute ayant concouru à la production de son dommage

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Faute - Constatation - Effet

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute ayant concouru à la production de son dommage

La faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-06-18 , Bulletin 1986, II, n° 90, p. 62 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1991, pourvoi n°89-14865, Bull. civ. 1991 II N° 252 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 252 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14865
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