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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé par lui contre un jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de salaires et de frais professionnels dirigée contre M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Paneclair organisation et contre le GARP, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs de l'arrêt se bornant à reproduire les termes du contredit lui-même ne sont pas de nature à établir en quoi le contredit ne serait pas motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; et alors, d'autre part, qu'est mal fondé le grief fait par la cour d'appel selon lequel M. X... n'aurait pas déposé ses conclusions dans " le délai légal " dans la mesure où les conclusions de M. X... avaient été déposées au greffe plusieurs jours avant l'audience avec une copie adressée aux représentants des autres parties, respectant ainsi le principe du caractère contradictoire des débats où, en matière prud'homale, les parties ont la faculté de présenter oralement leurs moyens et où l'article 85 du nouveau Code de procédure civile stipulant que les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles, il en résulte que le dépôt de conclusions écrites n'est qu'une faculté et qu'aucun délai légal n'est imposé à cet égard ;
Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ; que l'arrêt relève, d'une part, que la déclaration de contredit se borne à rappeler le chef de la demande sans faire état d'un moyen de nature à justifier la compétence du conseil de prud'hommes, d'autre part, que n'ont pas été déposées dans le délai énoncé à l'article 82 précité des conclusions qui auraient été de nature à compléter la déclaration initiale du contredit ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que le contredit n'était pas motivé et qu'il était donc irrecevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi