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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mai 1988), que M. X... a été au service de la Société bordelaise de fournitures automobiles (SOBFA) du 2 mars 1959 au 15 décembre 1962, date de sa démission, et du 1er mars 1963 au 11 novembre 1984, date de son licenciement pour motif économique ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er décembre 1978, correspondant au coefficient 250 qui lui avait été attribué le 30 avril 1978, d'une indemnité de congés payés, d'un complément de prime d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à indiquer que M. X... avait des responsabilités dépassant celles d'un simple magasinier, sans rechercher la qualification effective de l'emploi exercé par M. X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2, L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SOBFA indiquant que M. X... occupait des fonctions de magasinier 3e échelon (magasinier vendeur qualifié suivant la nomenclature de la convention collective) et qu'il ne pouvait prétendre à la qualification de " chef magasinier, 1er échelon " en raison de l'absence d'autre employé au sein de la société SOBFA, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait, en attribuant au salarié le coefficient 250, exprimé sa volonté de reconnaître à celui-ci la qualification de chef magasinier et que cette intention s'était manifestée dans le libellé des bulletins de paie établis depuis lors, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi