La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1991 | FRANCE | N°91-84405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1991, 91-84405


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-et-Marne sous l'accusation de vol avec port d'arme et de tentative de meurtre concomitante à un autre crime.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels signés du demandeur ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 22 mai 1989 contre X... pour un vol avec p

ort d'arme et une tentative d'homicide volontaire commis le 22 mars 1988 à Saint...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-et-Marne sous l'accusation de vol avec port d'arme et de tentative de meurtre concomitante à un autre crime.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels signés du demandeur ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 22 mai 1989 contre X... pour un vol avec port d'arme et une tentative d'homicide volontaire commis le 22 mars 1988 à Saint-Fargeau ; que l'intéressé ayant été arrêté au Portugal en raison d'autres faits, le Gouvernement portugais a fait droit à une demande d'extradition, mais a refusé d'étendre celle-ci aux faits du 22 mars 1988 ; que l'instruction de ces derniers s'est poursuivie sans que X... soit entendu ni ne fasse l'objet d'aucune mesure de contrainte pour les faits autres que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée ; que la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, a déclaré irrecevables les mémoires de X... à l'égard duquel la procédure ne pouvait être considérée comme contradictoire et que, par l'arrêt attaqué, elle l'a renvoyé devant la cour d'assises en observant qu'il serait jugé par contumace ;
Attendu qu'en cet état, X... étant présumé absent, c'est à tort que l'arrêt de renvoi lui a été signifié à personne et qu'il est irrecevable en l'état à se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84405
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Extradition - Effet - Principe de la spécialité - Poursuites à raison de faits pour lesquels l'extradition a été refusée - Arrêt de renvoi devant la cour d'assises - Signification - Nullité - Pourvoi irrecevable

EXTRADITION - Effet - Principe de la spécialité - Poursuite à raison de faits pour lesquels l'extradition a été refusée - Arrêt de renvoi devant la cour d'assises - Signification - Nullité - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité

Un individu, extradé pour certains faits, et auteur d'autres faits pour lesquels l'extradition a été refusée, peut être poursuivi pour ces derniers, dès lors que la procédure n'est pas contradictoire et qu'aucune contrainte n'est exercée contre lui à raison de ces faits (1). Cet individu étant réputé absent par suite du refus de l'extradition pour ces faits, l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, rendu au terme d'une procédure non contradictoire, n'a pas à lui être signifié tant que n'est pas expiré le délai prévu à l'article 26 de la loi du 1927-03-10 une signification faite à sa personne avant cette expiration étant nulle. Il en résulte que le pourvoi formé, à la suite d'une telle signification, contre l'arrêt renvoyant l'intéressé devant la cour d'assises, n'est pas recevable en l'état.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 29 mai 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-02 , Bulletin criminel 1987, n° 231, p. 635 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-12-08 , Bulletin criminel 1987, n° 449, p. 1189 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1991, pourvoi n°91-84405, Bull. crim. criminel 1991 N° 343 p. 858
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 343 p. 858

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.84405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award