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Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour débouter Mlle X... et Mlle Y..., locataires d'un appartement dont la société civile immobilière Guecheft est propriétaire, de leurs demandes tendant à faire juger que le loyer devait être fixé conformément aux règles prévues par la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1990) retient que le bail conclu le 15 octobre 1985 est régulier, qu'il est assorti d'un constat établissant que toutes les conditions exigées tant par le décret du 22 août 1978 que par celui du 6 mars 1987 sont remplies, qu'il est donc valable en tant que bail 3 quinquies et qu'il y a lieu de le requalifier en ce sens ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que chacune d'elles précisait le fondement de ses prétentions et qu'aucune ne soutenait que le bail du 15 octobre 1985 s'analysait en un bail dérogatoire de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans