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15/10/1991 | FRANCE | N°90-16662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 1991, 90-16662


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour débouter Mlle X... et Mlle Y..., locataires d'un appartement dont la société civile immobilière Guecheft est propriétaire, de leurs demandes tendant à faire juger que le loyer devait être fixé conformément aux règles prévues par la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1990) retient que le bail conclu le 15 octobre 1985

est régulier, qu'il est assorti d'un constat établissant que toutes les conditions ex...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour débouter Mlle X... et Mlle Y..., locataires d'un appartement dont la société civile immobilière Guecheft est propriétaire, de leurs demandes tendant à faire juger que le loyer devait être fixé conformément aux règles prévues par la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1990) retient que le bail conclu le 15 octobre 1985 est régulier, qu'il est assorti d'un constat établissant que toutes les conditions exigées tant par le décret du 22 août 1978 que par celui du 6 mars 1987 sont remplies, qu'il est donc valable en tant que bail 3 quinquies et qu'il y a lieu de le requalifier en ce sens ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que chacune d'elles précisait le fondement de ses prétentions et qu'aucune ne soutenait que le bail du 15 octobre 1985 s'analysait en un bail dérogatoire de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16662
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Bail - Décision requalifiant le contrat - Parties précisant le fondement de leurs prétentions

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Qualification non soutenue par les parties - Décision requalifiant le bail - Moyen soulevé d'office - Observation préalable des parties - Nécessité

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande en fixation du loyer conformément aux règles prévues par la loi du 1er septembre 1948, relève d'office que le bail, assorti d'un constat remplissant les conditions exigées par les décrets du 22 août 1978 et du 6 mars 1987, est valable en tant que bail 3 quinquies et le requalifie en ce sens, alors qu'aucune des parties ne soutenait que cette convention s'analysait en un bail dérogatoire de l'article 3 quinquies.


Références :

Décret 78-924 du 22 août 1978
Décret 87-150 du 06 mars 1987
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 quinquies
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 1991, pourvoi n°90-16662, Bull. civ. 1991 III N° 238 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 238 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Choucroy..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16662
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