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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la société Chauvet, entreprise générale de bâtiment, qui avait été chargée par M. X... de la construction d'une maison individuelle et condamnée, par décision devenue irrévocable, à indemniser le maître de l'ouvrage de diverses malfaçons et non façons, a demandé à la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance responsabilité dite " individuelle de base modèle 73 ", de la garantir de ces condamnations ; que l'assureur a refusé en soutenant qu'il ne couvrait pas la responsabilité contractuelle encourue par l'assuré avant la réception des travaux, laquelle n'avait pas été prononcée ;
Attendu que, pour admettre que le Groupe Drouot, qui avait assuré la défense de son assuré au cours de l'instance engagée par le maître de l'ouvrage, à se prévaloir de l'exception de non garantie, l'arrêt attaqué a retenu qu'il appartenait à l'assuré de prouver à quelle date l'assureur avait renoncé à décliner sa garantie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, la direction sans réserve, par l'assureur, de la procédure suivie contre l'assuré, en connaissance des circonstances pouvant exclure sa garantie, valait renonciation de sa part à se prévaloir de l'exception de non garantie, c'était au Groupe Drouot de démontrer qu'il avait fait des réserves lorsqu'il avait assumé la direction du procès, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse