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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Transports Morsch, chargée par la société Clément international d'un transport de marchandises en Italie, l'a sous affrété à M. X... ; que le véhicule de celui-ci et les marchandises ont été dérobées, le 7 octobre 1985, au cours d'un arrêt sur le territoire italien ; que, par courriers des 14, 28 mars et 28 mai 1986, adressés au courtier de l'assuré, la compagnie Rhône Méditerranée, assureur de responsabilité de la société Transports Morsch, a dénié sa garantie parce que les stipulations de la clause " vol Italie " du contrat d'assurance, selon lesquelles le stationnement devait être inférieur à quatre-vingt-dix minutes, n'avaient pas été respectées ; que, citée à comparaître à l'audience du président du tribunal de commerce du 4 novembre 1986, la société Transports Morsch a transmis cet acte de procédure, conformément à la clause de direction du procès prévue au contrat d'assurance, à la compagnie Rhône Méditerranée, qui a assuré la défense de son assuré et formé au nom de celui-ci un recours en garantie contre M. X... ; que ce dernier s'étant révélé insolvable, la société Transports Morsch, après avoir réglé à la société Clément international le montant de la condamnation prononcée au profit de cette société, a demandé à en être garantie par la compagnie Rhône Méditerranée ;
Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1990) d'avoir accueilli cette demande en retenant qu'en assurant la direction du procès l'assureur avait implicitement renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie, alors que, en indiquant que la compagnie n'avait émis aucune réserve après avoir relevé que, par trois courriers successifs, elle avait décliné sa garantie, la cour d'appel se serait contredite et n'aurait pas caractérisé la renonciation claire et non équivoque de l'assureur à se prévaloir des exceptions de non-garantie ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé que, s'il était vrai que la compagnie Rhône Méditerranée avait, par trois courriers successifs, décliné sa garantie, il n'en restait pas moins que, le 4 novembre 1986, elle avait mandaté son conseil habituel pour défendre les intérêts de la société Transports Morsch sur la demande principale ainsi que régulariser un recours en garantie contre M. X... ; que cette intervention n'avait été assortie d'aucune réserve ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, que le fait d'avoir dirigé la procédure suivie contre l'assuré en connaissance de circonstances pouvant exclure la garantie, sans aviser l'assuré d'autres réserves que celles adressées précédemment valait renonciation de la part de l'assureur à invoquer l'exception de non-garantie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi