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Attendu que la société civile immobilière du Parc Carlina (la SCI) a fait construire, au cours des années 1973-1974, une résidence comportant une quarantaine d'appartements vendus en l'état futur d'achèvement ; que la société Chiumento, assurée auprès de la compagnie La Union et Le Phénix espagnol (UPE), était chargée du gros-oeuvre, M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), du lot carrelages et la société Begic, assurée auprès du Groupe Drouot, du lot peintures ; qu'après l'apparition de désordres, et au vu de deux rapports déposés par un expert commis par le juge des référés, le syndicat des copropriétaires et certains d'entre eux ont assigné la SCI en paiement du montant des réparations et de dommages-intérêts, la SCI appelant en garantie les trois constructeurs susvisés et leurs assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes dirigées contre l'UPE, la MAAF et le Groupe Drouot, l'arrêt attaqué a retenu que ces assureurs n'avaient jamais été attraits personnellement aux opérations d'expertise et n'avaient pu constater les désordres litigieux ni faire valoir leurs moyens de défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était allégué aucune fraude au préjudice des assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes dirigées contre l'UPE, la MAAF et le groupe Drouot, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims