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15/10/1991 | FRANCE | N°90-11779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1991, 90-11779


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Attendu que la société civile immobilière du Parc Carlina (la SCI) a fait construire, au cours des années 1973-1974, une résidence comportant une quarantaine d'appartements vendus en l'état futur d'achèvement ; que la société Chiumento, assurée auprès de la compagnie La Union et Le Phénix espagnol (UPE), était chargée du gros-oeuvre, M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), du lot carrelages et la société Begic, assurée auprès du Groupe Drouot, du lot peintures ; qu'après l'apparition de désordres, et au vu de deux rapports dé

posés par un expert commis par le juge des référés, le syndicat des copropri...

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Attendu que la société civile immobilière du Parc Carlina (la SCI) a fait construire, au cours des années 1973-1974, une résidence comportant une quarantaine d'appartements vendus en l'état futur d'achèvement ; que la société Chiumento, assurée auprès de la compagnie La Union et Le Phénix espagnol (UPE), était chargée du gros-oeuvre, M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), du lot carrelages et la société Begic, assurée auprès du Groupe Drouot, du lot peintures ; qu'après l'apparition de désordres, et au vu de deux rapports déposés par un expert commis par le juge des référés, le syndicat des copropriétaires et certains d'entre eux ont assigné la SCI en paiement du montant des réparations et de dommages-intérêts, la SCI appelant en garantie les trois constructeurs susvisés et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI :

Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes dirigées contre l'UPE, la MAAF et le Groupe Drouot, l'arrêt attaqué a retenu que ces assureurs n'avaient jamais été attraits personnellement aux opérations d'expertise et n'avaient pu constater les désordres litigieux ni faire valoir leurs moyens de défense ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était allégué aucune fraude au préjudice des assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes dirigées contre l'UPE, la MAAF et le groupe Drouot, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11779
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Parties - Partie ayant pu en discuter les conclusions - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Opposabilité - Assureur - Assureur ayant eu la possibilité de discuter les conclusions de l'expert

La décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. L'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, ne peut, sauf en cas de fraude de l'assuré, soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable.


Références :

Code des assurances L113-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-06-04 , Bulletin 1991, I, n° 182, p. 119 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1991-06-19 , Bulletin 1991, III, n° 186, p. 109 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1991, pourvoi n°90-11779, Bull. civ. 1991 I N° 273 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 273 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11779
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