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15/10/1991 | FRANCE | N°89-19122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 89-19122


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1989), que, par acte sous seing privé du 14 octobre 1980, M. Z... a donné à bail un local à usage commercial à la société à responsabilité limitée Laurentine industrielle de pâtisserie et de panification (la SLIPP), représentée par son gérant, M. X... ; que, par acte du 17 octobre suivant, les trois associés de la SLIPP, MM. X..., Y... et A..., se sont portés cautions solidaires, envers M. Z..., du paiement des loyers et des charges de cette location, en faisant précéder, chacun, sa signature, des seuls mots :

" Lu et approuvé " ; que la SLIPP ayant été mise en redressement judicia...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1989), que, par acte sous seing privé du 14 octobre 1980, M. Z... a donné à bail un local à usage commercial à la société à responsabilité limitée Laurentine industrielle de pâtisserie et de panification (la SLIPP), représentée par son gérant, M. X... ; que, par acte du 17 octobre suivant, les trois associés de la SLIPP, MM. X..., Y... et A..., se sont portés cautions solidaires, envers M. Z..., du paiement des loyers et des charges de cette location, en faisant précéder, chacun, sa signature, des seuls mots : " Lu et approuvé " ; que la SLIPP ayant été mise en redressement judiciaire le 10 avril 1986, M. Z... a assigné les cautions en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions d'appel de M. X... n'ont pas fait état de l'absence de notification de la cession de parts à M. Z... ; qu'en déclarant, dès lors, que M. X... a convenu de ce que cette cession de parts n'a jamais été notifiée à M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le dirigeant d'une société, qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter, n'est pas tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, s'il a stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant que M. X... ne saurait résilier unilatéralement son engagement de caution en raison de la fin de ses fonctions auprès de la SLIPP, sans rechercher si, en signant comme associé l'acte de cautionnement, M. X... n'a pas manifesté son intention de ne s'engager personnellement qu'en raison de cette qualité et par conséquent pour la durée de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que le dirigeant d'une société qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter continue, peu important qu'il ait ou non notifié au créancier la cession de ses parts, d'être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il n'ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ces fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu'il y serait mis fin ou que la caution n'ait alors résilié son engagement ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. X... ait invité la cour d'appel à rechercher s'il avait expressément stipulé que le cautionnement était lié à l'exercice de ses fonctions et à la durée de celles-ci ; que, dès lors, et abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche qui est surabondant, M. X... ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19122
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Cause de l'obligation - Disparition - Cautionnement d'une société - Perte par la caution de sa qualité de dirigeant (non)

CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Cautionnement par un dirigeant social - Dettes postérieures à la cessation des fonctions

SOCIETE (règles générales) - Dirigeant social - Cautionnement de la société - Perte des fonctions - Portée

Le dirigeant d'une société qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter continue, peu important qu'il ait ou non notifié au créancier la cession de ses parts, d'être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il n'ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ces fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu'il y serait mis fin ou que la caution n'ait alors résilié son engagement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-05-30 , Bulletin 1989, IV, n° 166, p. 110 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°89-19122, Bull. civ. 1991 IV N° 285 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 285 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocat :M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19122
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