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15/10/1991 | FRANCE | N°89-15717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1991, 89-15717


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Attendu que le Conseil national de l'Ordre des architectes (le Conseil national) et le conseil régional de la région Aquitaine (le conseil régional) ont fait assigner Mme X..., architecte, devant le juge des référés pour obtenir la production d'une déclaration de ses revenus professionnels permettant de déterminer les cotisations dues pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, qu'elle n'a pas réglées, et sa condamnation au paiement d'une provision de 9 000 francs à ce titre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 26, alinéa 2

, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et 36 du décret n° 77...

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Attendu que le Conseil national de l'Ordre des architectes (le Conseil national) et le conseil régional de la région Aquitaine (le conseil régional) ont fait assigner Mme X..., architecte, devant le juge des référés pour obtenir la production d'une déclaration de ses revenus professionnels permettant de déterminer les cotisations dues pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, qu'elle n'a pas réglées, et sa condamnation au paiement d'une provision de 9 000 francs à ce titre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 26, alinéa 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et 36 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;

Attendu que pour déclarer le Conseil national irrecevable en ses demandes, la cour d'appel énonce que l'article 36 du décret du 28 décembre 1977 prévoit que les modalités d'établissement et de recouvrement des cotisations sont fixées annuellement par le Conseil national, après avis des conseils régionaux, que ces avis doivent lui parvenir avant le 1er novembre et que la décision du Conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux, auxquels il appartient d'informer les inscrits au tableau du montant de la cotisation annuelle ; qu'elle énonce également que si, selon l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977, le Conseil national et le conseil régional ont qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations imposées aux architectes, cette disposition ne peut permettre à l'un des organismes d'intenter une action dans un domaine qui ressort de la compétence de l'autre ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action engagée par le Conseil national tendait à la production par Mme X... des documents qu'elle n'avait pas fournis en temps utile au conseil régional et qui étaient destinés au Conseil national en vue de lui permettre de fixer annuellement les modalités d'établissement et de recouvrement des cotisations, ainsi que leur montant et que ledit conseil a qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations imposées aux architectes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;

Attendu que, pour déclarer le conseil régional mal fondé en ses demandes, la cour d'appel énonce que le décret du 28 décembre 1977 prévoit que la procédure à utiliser pour réclamer les cotisations non versées consiste en l'envoi d'une lettre recommandée, procédure qui n'a pas été respectée par le conseil régional, seul compétent en matière de recouvrement des cotisations, et que la mise en demeure adressée à Mme X... n'a aucune valeur puisqu'elle émanait du Conseil national ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la procédure prévue à l'article 37 du décret du 28 novembre 1977 ne concerne que le recouvrement des cotisations après leur fixation et non pas la production des documents permettant de fixer leurs taux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15717
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE - Ordre des architectes - Cotisation professionnelle - Fixation - Documents justificatifs - Production au conseil régional - Défaut - Action du Conseil national en vue de leur obtention - Recevabilité.

1° ARCHITECTE - Ordre des architectes - Conseil national - Respect des obligations imposées aux architectes - Action en justice - Qualité pour agir 1° ACTION EN JUSTICE - Qualité - Ordre des architectes - Conseil national - Obtention de documents nécessaires à la fixation des cotisations professionnelles.

1° Le Conseil national de l'Ordre des architectes a qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations imposées aux architectes. Est donc recevable l'action engagée par ce Conseil national à l'encontre d'un architecte pour obtenir la production par celui-ci des documents qu'il n'avait pas fournis à un conseil régional et qui étaient destinés au Conseil national en vue de lui permettre de fixer annuellement les modalités d'établissement et de recouvrement des cotisations dues par les architectes ainsi que leur montant.

2° ARCHITECTE - Cotisation professionnelle - Fixation - Déclaration de revenus professionnels - Action d'un conseil régional en vue de son obtention - Article 37 du décret du 28 décembre 1977 - Application (non).

2° L'article 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ne concerne que le recouvrement des cotisations après leur fixation, et non pas la production des documents permettant de fixer leurs taux. Viole donc ce texte la cour d'appel qui se réfère à la procédure prévue par celui-ci pour rejeter la demande formée par un conseil régional de l'Ordre des architectes à l'encontre d'un architecte pour obtenir la production d'une déclaration de ses revenus professionnels à l'effet de déterminer les cotisations dues par celui-ci.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1991, pourvoi n°89-15717, Bull. civ. 1991 I N° 266 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 266 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15717
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