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Attendu que le Conseil national de l'Ordre des architectes (le Conseil national) et le conseil régional de la région Aquitaine (le conseil régional) ont fait assigner Mme X..., architecte, devant le juge des référés pour obtenir la production d'une déclaration de ses revenus professionnels permettant de déterminer les cotisations dues pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, qu'elle n'a pas réglées, et sa condamnation au paiement d'une provision de 9 000 francs à ce titre ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 26, alinéa 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et 36 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Attendu que pour déclarer le Conseil national irrecevable en ses demandes, la cour d'appel énonce que l'article 36 du décret du 28 décembre 1977 prévoit que les modalités d'établissement et de recouvrement des cotisations sont fixées annuellement par le Conseil national, après avis des conseils régionaux, que ces avis doivent lui parvenir avant le 1er novembre et que la décision du Conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux, auxquels il appartient d'informer les inscrits au tableau du montant de la cotisation annuelle ; qu'elle énonce également que si, selon l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977, le Conseil national et le conseil régional ont qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations imposées aux architectes, cette disposition ne peut permettre à l'un des organismes d'intenter une action dans un domaine qui ressort de la compétence de l'autre ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action engagée par le Conseil national tendait à la production par Mme X... des documents qu'elle n'avait pas fournis en temps utile au conseil régional et qui étaient destinés au Conseil national en vue de lui permettre de fixer annuellement les modalités d'établissement et de recouvrement des cotisations, ainsi que leur montant et que ledit conseil a qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations imposées aux architectes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Attendu que, pour déclarer le conseil régional mal fondé en ses demandes, la cour d'appel énonce que le décret du 28 décembre 1977 prévoit que la procédure à utiliser pour réclamer les cotisations non versées consiste en l'envoi d'une lettre recommandée, procédure qui n'a pas été respectée par le conseil régional, seul compétent en matière de recouvrement des cotisations, et que la mise en demeure adressée à Mme X... n'a aucune valeur puisqu'elle émanait du Conseil national ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la procédure prévue à l'article 37 du décret du 28 novembre 1977 ne concerne que le recouvrement des cotisations après leur fixation et non pas la production des documents permettant de fixer leurs taux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen